Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 96-43.768, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeCassation partielle.
Date19 janvier 1999
Counsella SCP Gatineau.
Docket Number96-43768
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 V N° 31 p. 23
Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1972, en qualité d'aide soignant, par l'association hospitalière Sainte-Marie, a été victime, le 30 août 1989, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 1989 ; que le médecin contrôleur ayant conclu à la reprise du travail à la date du 12 décembre 1989, l'employeur a informé le salarié qui, à partir de cette date, a bénéficié d'arrêts de travail de son médecin traitant au titre de la maladie, qu'il suspendait le paiement des indemnités complémentaires conventionnelles de maladie ; qu'à la suite de la contre-expertise sollicitée par le salarié, le médecin contrôleur a conclu, le 23 mars 1990, à une reprise possible du travail qu'il a fixée au 4 janvier 1990 ; que le salarié qui n'a pas repris le travail a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie de son médecin traitant régulièrement prolongés jusqu'à sa déclaration de mise en invalidité de la 2e catégorie par la Sécurité sociale à compter du 1er août 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités conventionnelles complémentaires de maladie pour les mois de décembre 1989, juin 1991 et juillet 1991, outre des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du versement tardif de ces indemnités ; que l'employeur qui avait repris le paiement desdites indemnités à compter du mois de janvier 1990 jusqu'au mois de mai 1991 s'est porté demandeur reconventionnel en remboursement des sommes versées durant cette période ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités journalières complémentaires correspondant aux mois de juin et juillet 1991 et de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des indemnités complémentaires versées entre janvier 1990 et mai 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que pendant la suspension du contrat de travail d'un salarié pour maladie, l'employeur est en droit de soumettre le salarié à un contrôle médical et se trouve dispensé du versement des indemnités complémentaires prévues conventionnellement si le résultat de ce contrôle contredit l'avis du médecin traitant ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'arrêt de travail délivré le 12 décembre 1989 par le médecin traitant de M. X... était contredit par le médecin contrôleur de l'employeur et, d'autre part, que l'avis médical de ce dernier avait été confirmé par les...

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