Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2006, 04-44.093, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Sargos. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | SCP Gatineau. |
Date | 03 mai 2006 |
Docket Number | 04-44093 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 V N° 165 p. 159 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié protégé, est employé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, laquelle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et emploie plus de vingt salariés ; qu'aucun accord de réduction et d'aménagement du temps de travail n'a été conclu au sein de l'association ; que la réduction du temps de travail à 35 heures s'est appliquée à compter du 1er janvier 2000, l'employeur mettant en oeuvre alors un décompte annuel des heures de travail pour tous les salariés ; que selon avenant à son contrat de travail conclu le 16 novembre 2000 et prenant effet le 1er novembre 2000, le salarié est passé à temps partiel, ledit avenant fixant une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 17,50 heures ; que le salarié, soutenant que l'annualisation du temps de travail ne pouvait s'appliquer à son contrat de travail à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 2 avril 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires au titre d'heures complémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que :
1 / l'accord du 1er avril 1999 prévoit que "le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaires, par quatorzaine, par cycles de plusieurs semaines, ou sur tout ou partie de l'année "sans distinguer entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet ; que l'article 12 sur l'annualisation du temps de travail qui prévoit que "les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés "ne réserve pas la mise en place de ce type de décompte de la durée du travail aux seuls salariés à temps complet ; que , bien au contraire, l'article 15-3 de l'accord envisage expressément le cas des salariés employés "à temps partiel sur une base annuelle" en prévoyant que leur contrat de travail doit mentionner les modalités de leur rémunération mensualisée ; qu'en affirmant dès lors que l'accord de branche du 1er avril 1999 ne vise, en ce qui concerne la modulation du temps de travail, que les salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié protégé, est employé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, laquelle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et emploie plus de vingt salariés ; qu'aucun accord de réduction et d'aménagement du temps de travail n'a été conclu au sein de l'association ; que la réduction du temps de travail à 35 heures s'est appliquée à compter du 1er janvier 2000, l'employeur mettant en oeuvre alors un décompte annuel des heures de travail pour tous les salariés ; que selon avenant à son contrat de travail conclu le 16 novembre 2000 et prenant effet le 1er novembre 2000, le salarié est passé à temps partiel, ledit avenant fixant une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 17,50 heures ; que le salarié, soutenant que l'annualisation du temps de travail ne pouvait s'appliquer à son contrat de travail à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 2 avril 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires au titre d'heures complémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que :
1 / l'accord du 1er avril 1999 prévoit que "le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaires, par quatorzaine, par cycles de plusieurs semaines, ou sur tout ou partie de l'année "sans distinguer entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet ; que l'article 12 sur l'annualisation du temps de travail qui prévoit que "les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés "ne réserve pas la mise en place de ce type de décompte de la durée du travail aux seuls salariés à temps complet ; que , bien au contraire, l'article 15-3 de l'accord envisage expressément le cas des salariés employés "à temps partiel sur une base annuelle" en prévoyant que leur contrat de travail doit mentionner les modalités de leur rémunération mensualisée ; qu'en affirmant dès lors que l'accord de branche du 1er avril 1999 ne vise, en ce qui concerne la modulation du temps de travail, que les salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3...
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