Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 2004, 01-42.882, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Monod et Colin.
Date07 avril 2004
Docket Number01-42882
CitationSur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin, V, n° 454 (2), p. 335 (cassation partielle) ; Assemblée Plénière, 2000-12-08, Bulletin, Ass. Plén., n° 11, p. 19 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-07-11, Bulletin, V, n° 266, p. 214 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-12-17, Bulletin, V, n° 392, p. 388 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 1998-10-07, Bulletin, V, n° 407, p. 307 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1999-10-05, Bulletin, V, n° 368, p. 271 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2002-01-23, Bulletin, V, n° 29, p. 27 (rejet).<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 V N° 112 p. 100
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la Clinique Saint-Vincent en qualité d'attachée de direction le 22 mars 1989, a été licenciée pour motif économique le 26 juin 1998, la lettre de notification énonçant que son poste faisait l'objet d'une réorganisation dans la mesure où les fonctions juridiques, organisation des prestations, secrétariat, avaient été transférées à la suite de la réorganisation de la société qui appartenait à un groupe dénommé "Clininvest" ; que la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses diverses demandes en rappel de rémunération pour la période de 1994 à 1998 et d'indemnités de rupture fondées sur le paiement d'heures d'astreinte, alors, selon le moyen :

1 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que les astreintes effectuées par Mme X... avaient été supprimées le 6 août 1992 lors de sa promotion en qualité d'assistante de direction et, de l'autre, que la suppression des astreintes est intervenue à la fin de l'année 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradictions de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et revêt à ce titre un caractère obligatoire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la promotion de Mme X... comme assistante de direction le 6 août 1992, M. Y..., alors directeur de la Clinique Saint-Vincent, s'était engagé verbalement à ce que la rémunération brute de Mme X... soit maintenue à son niveau antérieur malgré la cessation des astreintes par l'exposante ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que la Clinique Saint-Vincent, qui avait continué de verser à Mme X... la même rémunération jusqu'à la fin de l'année 1992, en exécution de l'engagement précité de son directeur, ne pouvait ensuite diminuer cette rémunération qui était revêtue, en son entier, d'un caractère obligatoire, peu important la suppression des astreintes administratives et le changement de directeur intervenus à la fin de l'année 1992 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil...

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