Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1987, 85-11.309, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Case OutcomeCassation partielle .
CounselAvocats :la SCP Peignot et Garreau,M. Defrénois .
Date17 juin 1987
CitationA RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-30 Bulletin 1982, V, n° 429, p. 317 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Docket Number85-11309
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1987 V N° 393 p. 249

Sur les deux moyens réunis :


Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1974 par la société d'exploitation de matériel industriel et de travaux publics (SEMIP) les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à certains membres de son personnel de chantier ; que pour limiter aux indemnités perçues par vingt-et-un salariés l'étendue du redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel énonce en substance, d'une part, au sujet des frais dits de grand déplacement, que faute de fournir les précisions utiles pour en apprécier la validité, l'organisme de recouvrement se prive de la possibilité de soutenir le bien fondé du redressement et qu'une présomption de régularité résulte de l'absence d'infraction relevée lors d'un contrôle fiscal, d'autre part, au sujet des frais qualifiés de petit déplacement, que les renseignements apportés par l'URSSAF ne permettent pas, sauf dans quelques cas, de vérifier l'ampleur du déplacement imposé au salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la SEMIP avait opté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT