Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1999, 96-45.787, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeRejet.
Docket Number96-45787
Counsella SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin.,la SCP Boré et Xavier
Date06 juillet 1999
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 V N° 323 p. 236
Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était au service de la société Saint-Frères Protection depuis 1966 en qualité de mécanicien d'entretien, a conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail le 26 avril 1990 qui prévoyait un salaire forfaitaire de 8 143,91 francs intégrant 23,45 heures supplémentaires ; que par un nouvel avenant du 20 mars 1991, le salaire a été porté à 9 019 francs et intégrait 32,04 heures supplémentaires ; que le 10 septembre 1991, l'employeur a informé le salarié qu'il serait affecté à un autre poste à compter du 1er janvier 1992 avec un salaire de 6 720,20 francs sans heures supplémentaires ; que le salarié a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments de salaires à compter du 1er janvier 1992 en application de l'avenant du 20 mars 1991 ;

Attendu que la société Saint-Frères Production fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1996) d'avoir décidé que le salaire de M. X... devait être calculé selon les modalités définies par l'avenant du 20 mars 1991 et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de compléments de salaires alors, selon le moyen, premièrement, que la majoration de salaires pour des heures supplémentaires n'est due au salarié qu'en cas de travail effectif au-delà de la durée légale de travail ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que le salaire de M. X..., fixé dans l'avenant du 20 mars 1991, incluait la rémunération de 32,04 heures supplémentaires ; qu'en énonçant néanmoins que la diminution de l'horaire de travail résultant de la suppression des heures supplémentaires ne pouvait pas entraîner une diminution corrélative du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et alors, deuxièmement, que sauf abus de droit, l'employeur dispose du pouvoir de direction qui lui permet de fixer librement, dans les limites légales, la durée du travail du salarié en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que l'avenant du contrat de travail de M. X... en date du 20 mars 1991 ne prévoyait aucune clause suspensive ou restrictive pour en déduire que la société Saint-Frères n'était pas fondée à réduire la rémunération en proportion de la diminution du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et alors, troisièmement que l'application...

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