Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2006, 03-15.835, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Piwnica et Molinié.,Me Luc-Thaler
Date10 octobre 2006
Docket Number03-15835
CitationSur le n° 2 : Sur l'étendue des pouvoirs des partenaires sociaux dans la négociation des conventions d'assurance chômage, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-03-14, Bulletin 2006, V, n° 99 (1), p. 91 (rejet).<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 V N° 298 p. 285

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ;

que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ayant pour objet d'assurer le financement, notamment au moyen de l'affectation à son profit de l'équivalent de deux points de cotisations UNEDIC, tout à la fois, des allocations versées par le régime de la garantie de ressources, en voie d'extinction, et les allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre soixante et soixante-cinq ans ; que la convention d'assurance chômage conclue le 24 février 1984 et agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984 stipule, à son article 10, qu'une partie, égale à 2 %, de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage et au régime de garantie de ressources est affectée à l'ASF créée par l'accord du 4 février 1983 ; que ce dispositif a été maintenu par deux accords des 1er février 1990 et 30 décembre 1993 et par les conventions d'assurance-chômage successives jusqu' au 31 décembre 1995 ; que le personnel navigant professionnel de l'aviation civile étant affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 421-3 et R. 426-1 à R. 426-28 du code de l'aviation civile, des syndicats de personnel navigant et des salariés appartenant au personnel navigant de l'aviation civile auxquels se sont joints des employeurs de ce secteur ont saisi la juridiction civile de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'article 10 de la convention d'assurance-chômage du 24 février 1984 et des stipulations similaires des conventions d'assurance-chômage des 6 juillet 1988, 1er...

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