Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 95-13.943, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeCassation.
Docket Number95-13943
CounselBoullez.,MM. Blondel
Date30 mai 2000
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 V N° 211 p. 165
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ;

Attendu que M. X..., employé par la société Transports Lacroix, a, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, adhéré à une convention de conversion ; qu'il a bénéficié du 13 octobre 1990 au 12 avril 1991 de l'allocation spécifique de conversion puis du 13 avril 1991 au 30 septembre 1991 des allocations d'assurance chômage ; que, le 31 octobre 1991, la commission paritaire de l'ASSEDIC a décidé d'interrompre le service des allocations et a demandé à M. X... de restituer les sommes qu'il avait perçues depuis le 13 octobre 1990 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de son épouse et avait fait une fausse déclaration tant lors du dépôt de son dossier que lors du renvoi à l'ASSEDIC des fiches mensuelles d'actualisation ; que cette décision ayant été confirmée par une nouvelle décision de la commission paritaire du 4...

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