Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1979, 77-14.636, Publié au bulletin

Presiding JudgePdt M. Laroque
CitationID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-07-07 Bulletin 1978 A. P. N. 4 p.5 (CASSATION). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 627 p. 467 (CASSATION). (2)<br/>
Case OutcomeCassation
Docket Number77-14636
CounselM. Le Bret
Date29 mars 1979
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 298 p.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de Retraite Interentreprises Agricoles, dite CRIA-IRCA , institution gérant le régime complémentaire obligatoire de retraite des salariés agricoles de l'Hérault de la demande en paiement de cotisations et majorations de retard qu'elle avait formée contre Richard, le Tribunal d'instance a retenu que la Caisse ne justifiait pas de l'identité du salarié employé par Richard ni de l'assiette des cotisations ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Richard reconnaissait avoir versé des salaires à un sieur X... qu'il avait employé pour la culture de ses terres, et ne contestait ni le principe, ni le montant de sa dette, se bornant à opposer la prescription ; qu'ainsi le tribunal, qui, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé, l'existence de la dette de l'employeur résultant d'ailleurs de l'emploi non contesté d'un salarié et peu important l'identité de celui-ci ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement...

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