Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 92-40.235, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Kuhnmunch .
Case OutcomeCassation.
CitationA RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-28, Bulletin 1985, V, n° 228, p. 162 (rejet).<br/>
CounselM. Blondel.
Docket Number92-40235
Date05 juillet 1995
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1995 V N° 235 p. 170
Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment ;

Attendu que, selon le jugement attaqué M. X..., ferrailleur au service de la société Devillette-Chissadon depuis le 6 juin 1988, a été autorisé à prendre son congé annuel du 1er décembre 1989 au 6 janvier 1990 ; que, séjournant en Algérie durant ce congé, il a adressé un certificat d'arrêt de travail de 30 jours puis trois prolongations ; que considérant qu'elle ne pouvait procéder en Algérie au contrôle prévu par l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment, la société s'est abstenue de verser les indemnités complémentaires ; que, prétendant que ces indemnités devaient lui être versées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que, pour prétendre aux indemnités, le salarié doit non seulement se soumettre à un éventuel contrôle mais également prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre le cas échéant celui-ci, l'impossibilité d'y procéder par son fait équivalant à un refus pur et simple ; qu'il a, par ailleurs, relevé que dans ses écritures M. X... ne contestait absolument par la véracité de...

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