Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 98-44.016, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gélineau-Larrivet . |
Citation | A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-18, Bulletin 2000, V, n° 139, p. 107 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Fabiani et Thiriez (arrêts nos 1 et 2).,la SCP Lyon-Caen |
Docket Number | 98-44016 |
Date | 30 mai 2000 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2000 V N° 206 p. 160 |
ARRÊT N° 2
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Canon France, en qualité d'attaché commercial, statut employé, à compter du 5 juin 1984, puis en qualité d'ingénieur commercial affecté aux opérations " grands marchés ", à compter du 1er juillet 1987, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et de primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, M. X... a été licencié le 22 février 1994 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée par la défense : (Publication sans intérêt) ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'aux termes tant de son contrat de travail que des différents avenants subséquents, le salarié a accepté une clause de rémunération variable et ses modalités de fixation par un plan de rémunération semestriel, dit " pay-plan " ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le " pay-plan " de 1994 ne modifie pas l'économie générale de la rémunération de M. X..., et ne contient pas de modification essentielle de sa situation, dans la mesure où le montant global du salaire versé au salarié est maintenu ; que M. X..., qui induit le caractère forcément substantiel des modifications apportées, du seul fait qu'elles affectent la partie variable de sa rémunération, ne démontre pas que le montant de son salaire global a diminué effectivement du fait des aménagements introduits par la société Canon France dans le " pay-plan " du premier semestre 1994, alors même qu'il ne conteste pas que, d'une part, la rémunération variable des ingénieurs commerciaux a progressé de 3 % en moyenne en 1994, et que, d'autre part, le montant de la partie fixe de son salaire a augmenté par rapport à 1993 ; qu'il ne saurait arguer que la société a modifié l'élément fondamental de sa rémunération, qu'il prétend concerner, tour à tour, le commissionnement, et les primes sur objectifs, alors qu'il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de ces dernières, et que les commissions...
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Canon France, en qualité d'attaché commercial, statut employé, à compter du 5 juin 1984, puis en qualité d'ingénieur commercial affecté aux opérations " grands marchés ", à compter du 1er juillet 1987, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et de primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, M. X... a été licencié le 22 février 1994 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée par la défense : (Publication sans intérêt) ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'aux termes tant de son contrat de travail que des différents avenants subséquents, le salarié a accepté une clause de rémunération variable et ses modalités de fixation par un plan de rémunération semestriel, dit " pay-plan " ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le " pay-plan " de 1994 ne modifie pas l'économie générale de la rémunération de M. X..., et ne contient pas de modification essentielle de sa situation, dans la mesure où le montant global du salaire versé au salarié est maintenu ; que M. X..., qui induit le caractère forcément substantiel des modifications apportées, du seul fait qu'elles affectent la partie variable de sa rémunération, ne démontre pas que le montant de son salaire global a diminué effectivement du fait des aménagements introduits par la société Canon France dans le " pay-plan " du premier semestre 1994, alors même qu'il ne conteste pas que, d'une part, la rémunération variable des ingénieurs commerciaux a progressé de 3 % en moyenne en 1994, et que, d'autre part, le montant de la partie fixe de son salaire a augmenté par rapport à 1993 ; qu'il ne saurait arguer que la société a modifié l'élément fondamental de sa rémunération, qu'il prétend concerner, tour à tour, le commissionnement, et les primes sur objectifs, alors qu'il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de ces dernières, et que les commissions...
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