Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1994, 92-17.044, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Kuhnmunch .
Case OutcomeCassation.
CounselM. Brouchot.,la SCP Gatineau
Date20 octobre 1994
Docket Number92-17044
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 V N° 287 p. 195
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des salaires et des frais de déplacement ou de repas versés à son secrétaire de 1987 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a dit que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour ce secrétaire, à défaut de quoi la taxation d'office sera maintenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication du montant global des frais de déplacement et de repas considérés, alors, selon le moyen, que le principe de la liberté de gestion des organisations syndicales s'oppose à toute obligation de produire à l'Administration les éléments de leur comptabilité ; qu'en décidant cependant que le syndicat se trouvait tenu de communiquer à l'URSSAF le montant global des frais de déplacement et de repas engagés pour couvrir les frais avancés par son secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement...

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