Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 83-42.861, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Fabre
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :M. Consolo
Docket Number83-42861
Date22 juillet 1986
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1986 V N° 466 p. 352

Sur la première branche du premier moyen, pris de la violation de l'article 7 de l'accord professionnel du 10 décembre 1977 et de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 :


Attendu que M. X..., coffreur OQ 3 au service de la société Méridionale des Travaux depuis le 6 octobre 1980, est tombé malade au cours de ses congés payés en Algérie à compter du 3 août 1981 ; qu'il a été licencié régulièrement le 18 août 1981 avec un préavis expirant le 18 septembre 1981 ; qu'il a réclamé l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective du bâtiment pour sa période de maladie en Algérie, du 6 août au 18 septembre 1981 ;

Attendu que la société Méridionale des Travaux fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité complémentaire de salaire, alors que si la loi du 19 janvier 1978 a généralisé l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité au salarié en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident en rendant obligatoire l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à son article 1er, l'article 7 de cet accord énonce notamment que, pour bénéficier de l'indemnité de maladie dite différentielle, l'ouvrier doit non seulement " être pris en charge par la sécurité sociale ", mais encore " être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne ", étant observé que l'incapacité doit résulter " de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu " ; que ledit accord est applicable depuis le 1er janvier 1978 pour les professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail et à l'article L. 134-1, alinéa 1er, du même code (celles entrant dans le champ d'application de la législation sur les conventions collectives) qui n'étaient pas liées, à la date de signature de l'accord, par une convention de mensualisation ou par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble des droits prévus par l'accord ; qu'à compter du 1er janvier 1980, tous les salariés doivent bénéficier au moins des droits prévus par ce dernier, ce qui signifie que les conventions de mensualisation ou les clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives ont continué à s'appliquer telles quelles jusqu'au 1er janvier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT