Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2001, 99-12.902, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Case OutcomeRejet.
CounselFabiani et Thiriez,la SCP Waquet,Farge et Hazan.,la SCP Lyon-Caen
Date22 mai 2001
Docket Number99-12902
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 V N° 179 p. 141
Reçoit M. X... en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (Cogepag) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de grande instance qui a exigé l'intervention dans la procédure des comités d'entreprise signataires des accords de participation ;

Attendu que les sociétés et M. X... en sa qualité de signataire de l'accord de participation aux résultats du groupe COGEPAG-AIRCO font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) d'avoir décidé que les salariés avaient droit, pendant leurs périodes de détachement à l'étranger, au bénéfice de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel ne pouvait pour déterminer le sens des conventions de participation se borner à rechercher quelle était en droit l'assiette de la taxe sur les salaires sans rechercher si les parties, indépendamment de la règle objective, n'avaient pas entendu, ainsi qu'il résultait expressément de l'accord du 29 novembre 1978, se référer à la doctrine administrative qui en excluait les salaires payés aux salariés affectés à un centre d'opérations permanent et autonome à l'étranger ; que la cour d'appel, statuant par motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2° que la législation sur la participation des salariés revêt un caractère institutionnel qui en limite le champ d'application aux seuls salariés effectuant leur travail sur le territoire national et soumis à ce titre, ainsi que leurs employeurs, à la législation sociale et fiscale française ; que la cour d'appel qui a méconnu ce principe, a violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;

3° que la doctrine...

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