Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-12.510, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CitationA rapprocher :Com., 4 février 1997, pourvois n° 94-21.147 et 94-21.233, Bull. 1997, IV, n° 41 (rejet)
Docket Number08-12510
Appeal Number40900032
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Piwnica et Molinié
Date13 janvier 2009
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 2
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2008), que la société Arrow génériques (Arrow), après avoir saisi au fond le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en oeuvre par la société Schering-Plough (Schering) concernant la commercialisation par cette dernière dans le circuit officinal du Subutex dont la molécule est la buprénorphine, a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; que, par décision n° 07-MC-06 du 11 décembre 2007, le Conseil a retenu que la société Schering, qui détient une position dominante sur le marché français de la vente en officine de la buprénorphine haut dosage, a adopté un comportement de nature à entraver l'entrée de concurrents sur le marché, susceptible de constituer un abus de position dominante, et ce notamment en dénigrant le générique du Subutex que s'apprêtait à commercialiser la société Arrow ; qu'il a, à titre conservatoire, ordonné à la société Schering de faire publier dans deux journaux professionnels un communiqué dont il a rédigé les termes destinés à rétablir la confiance du secteur à l'égard du générique ;

Attendu que la société Schering fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que si le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication totale ou partielle de sa décision à titre de sanction complémentaire, après avoir statué au fond, une décision ordonnant une mesure conservatoire ne peut, en revanche, faire l'objet d'aucune autre publication que celle prévue au BOCCRF ; qu'en enjoignant à la société Schering-Plough de faire état dans deux journaux professionnels spécialisés de la décision du Conseil de la concurrence ayant prononcé à son encontre des mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 464-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, une mesure de publication prévue seulement pour sanctionner, à titre complémentaire, une pratique prohibée avérée dûment constatée par une décision rendue au fond, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation de l'article 6 § 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 464-1 du code du commerce que le Conseil, après avoir été saisi au fond, peut, à la demande des personnes mentionnées, prendre, lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires ; que ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions et qui ne sont pas énumérées de façon limitative par ce texte, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schering-Plough aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Arrow génériques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Schering-Plough.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Schering-Plough à l'encontre de la décision n° 07-MC-06 rendue par le Conseil de la concurrence le 11 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure, la société Schering-Plough demande à la cour d'annuler la décision pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir à cet égard que les services d'instruction du Conseil de la concurrence ont attendu six mois avant de lui transmettre la demande de mesures conservatoires, qu'elle n'a reçu communication du dossier que quatre jours avant le délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et que cette communication était incomplète puisqu'y manquaient un certain nombre de documents annexés à des procès-verbaux, que si, après qu'elle s'en fut plainte, un délai supplémentaire de trois jours ouvrables lui a été accordé, portant la date à laquelle elle devait transmettre ses observations au 25 octobre 2007, la séance fixée au 7 novembre 2007 n'a pas été reportée, cependant que le bureau de la procédure continuait a lui transmettre des pièces complémentaires, en grand nombre (six liasses pour 210 pages) et ce jusqu'au 24 octobre 2007 ; qu'elle ajoute que, même si la décision énonce que huit procès-verbaux lui ont été transmis six jours avant la date à laquelle elle devait, en définitive déposer ses observations et que les autres documents, qui relevaient d'un traitement de secret des affaires, lui ont été communiqués le jour même où la décision de déclassement a été...

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