Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-18.316, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number20902021
Docket Number08-18316
Date10 décembre 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Prestations - Demande - Déclaration de la maladie à la Caisse - Absence de certificat médical - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ - Fixation - Cas - Déclaration de la maladie à la Caisse - Absence de certificat médical
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 288
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2007), que Mme X... a adressé le 6 novembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 4 novembre 2004, concernant l'affection dont son conjoint, Claude X..., ancien salarié de la société Tréfimétaux exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1960 à 1984, était décédé le 19 février 1998 ; que la caisse a refusé, le 7 avril 2005, la prise en charge de cette affection au motif que la déclaration n'était accompagnée ni d'un certificat médical de constatation de la maladie ni d'un certificat de décès établissant une relation de cause à effet ; que la caisse a rejeté, après instruction, la nouvelle demande présentée par Mme X... accompagnée d'un certificat médical daté du 5 avril 2005 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, une décision implicite de prise intervient si la caisse n'a pas pris expressément parti dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration effectuée le 4 novembre 2004 n'a pas été suivie d'une décision de la caisse contestant la prise en charge dans le délai de trois mois ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la décision implicite intervient au bout de trois mois, peu important qu'une pièce devant accompagner la déclaration n'ait pas été produite ; qu'en écartant la décision implicite de prise en charge au motif que des pièces n'avaient pas été produites, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'aucun certificat médical n'était joint à la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2004, que Mme X... n'avait transmis un tel certificat que le 5 avril 2005 au plus tôt et que le délai de trois mois prévu par...

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