Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28.359, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100165
Case OutcomeRejet
Docket Number11-28359
Appeal Number11300165
CitationSur l'exercice d'un droit de créance de salaire différé en cas de parents exploitants successifs, à rapprocher :1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.301, Bull. 2008, I, n° 29 (cassation partielle), et les arrêts cités
CounselSCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date27 février 2013
Subject MatterAGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Exercice sur l'une ou l'autre des successions des parents exploitants successifs - Condition SUCCESSION - Salaire différé - Demande en paiement - Prescription - Prescription trentenaire - Point de départ - Décès de l'exploitant - Cas - Parents exploitants successifs PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Succession - Action en demande de salaire différé - Point de départ
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 29

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2011), que Marcel X... et son épouse Hélène Y... sont décédés respectivement les 19 septembre 1968 et 7 septembre 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Mme Marcelle X... et MM. Gabriel et René X... ; que, par jugement du 20 janvier 2010, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des deux successions ; que Mme Marcelle X... a saisi en 2009 un tribunal d'instance afin de se voir reconnaître une créance de salaire différé ;

Attendu que Mme Marcelle X... fait grief à l'arrêt de juger son action tendant à la reconnaissance et au paiement d'une créance de salaire différé prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque deux époux ont la qualité de coexploitants, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation commune de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé court à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant ; qu'en l'espèce, pour écarter toute créance de salaire différé revendiquée par Mme Marcelle X... à l'encontre de la succession d'Hélène Y..., la cour d'appel a retenu que, durant la participation de Mme X... à l'exploitation familiale de 1958 à 1963, celle-ci était dirigée par son père, et ne l'avait été par sa mère qu'à compter de 1968 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dès avant 1968, Hélène Y... ne participait pas déjà de façon effective à l'exploitation familiale, la circonstance qu'elle ne la dirigeait pas étant inopérante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2262 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses prétentions dirigées contre la succession de sa mère, Mme Marcelle X... faisait valoir que de 1958 à 1963, période au cours de laquelle elle avait participé à l'exploitation familiale, Hélène Y..., sa mère, y participait également de manière effective et habituelle, et produisait à l'appui de cette affirmation sept attestations émanant d'agriculteurs voisins qui tous évoquaient l'exploitation agricole « de ses parents » et non seulement de son père ; qu'en décidant qu'aucune créance de salaire différé ne pouvait être réclamée à l'encontre de la succession d'Hélène Y..., sans examiner les attestations dont il s'évinçait le...

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