Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00665
Case OutcomeRejet
Date20 avril 2017
Citationn° 1 :Sur l'impossibilité pour un tiers défendeur d'invoquer, sur le fondement des statuts d'une personne morale, l'irrégularité de la nomination de son représentant en justice, à rapprocher :2e Civ., 13 juillet 2000, pourvoi n° 98-15.648, Bull. 2000, II, n° 125 (1) (cassation partielle).n° 2 :Sur les personnes recevant notification de la désignation des représentants syndicaux au sein d'une entreprise divisée en établissements distincts, à rapprocher :Soc., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-60.365, Bull. 1999, V, n° 274 (1) (rejet) ;Soc., 24 novembre 2004, pourvoi n° 03-60.112, Bull. 2004, V, n° 302 (cassation)
Docket Number16-60119
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Appeal Number51700665
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Qualité - Union syndicale - Représentant de l'union syndicale - Moyen tiré de l'irrégularité de la nomination - Invocation - Possibilité - Exclusion - Cas - Syndicat non adhérent de l'union syndicale
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que M. X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 30 mars 2016) que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015 adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), l'Union syndicale Solidaires a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement SEM-MTS Ligne 6 de la RATP ; que la RATP a saisi, le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4,L. 2141-10, L. 2143-8 du code du travail et 1134 et 1165 du code civil, l'Union syndicale Solidaires fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la RATP ;

Mais attendu que le protocole d'accord unanime du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à...

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