Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-16.309, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100673
Case OutcomeRejet
Appeal Number11400673
Docket Number13-16309
Date12 juin 2014
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Ghestin
CitationSur le sort, lors de la dissolution du lien matrimonial, de la valeur des parts sociales souscrites pendant la durée du mariage par un époux, à rapprocher :1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.384, Bull. 2012, I, n° 155 (rejet)
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Valeur patrimoniale du bien - Cas - Parts sociales souscrites par un époux ayant seul la qualité d'associé - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Parts sociales souscrites pendant la durée du mariage - Qualité d'associé attachée à ces parts - Exclusion - Indivision post-communautaire - Portée INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Composition - Qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables - Exclusion - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 108

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que Joseph X... est décédé le 15 janvier 2000 en laissant à sa succession, son épouse, Marguerite Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs sept enfants, Louis, Etienne, Henri, Jacques, André, Denis et Michel ; qu'à son décès, il était associé dans une SCI Notre Dame dont les parts étaient réparties, pour huit cent soixante-dix à lui-même, huit cent soixante-dix à son épouse et dix à leur fils Henri ; que Marguerite Y..., par un acte authentique dressé le 9 juillet 2003 par M. Z..., notaire associé de la SCP A... Z... B... C..., a donné à M. Henri X... les huit cent soixante-dix parts dont elle était titulaire dans la SCI, évaluées à l'acte à 150 000 francs (22 867, 35 euros) ; qu'André X... est décédé le 23 septembre 2004 en ayant institué ses légataires à titre universel, MM. Pierre et Frédéric X... et Mmes Lucie et Anne X..., les enfants de son frère Michel ; que Marguerite Y... est décédée le 5 décembre 2008 ; que MM. Louis, Denis, Michel, Pierre et Frédéric X... et Mmes Lucie et Anne X... (les consorts X...) ont assigné le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal et les deux premières branches du moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1°/ que si au cours d'un mariage soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, l'un des époux acquiert seul des parts sociales, il a seul la qualité d'associé, la communauté ne détenant que la valeur patrimoniale des parts ; qu'en revanche, si les deux époux acquièrent ensemble des parts sociales, ils ont l'un et l'autre la qualité d'associé, les parts étant détenues en ce cas par la communauté ; qu'en l'espèce, M. Joseph X... et Mme Marguerite Y...- X... ont acquis ensemble mille deux cent cinquante parts sociales par acte du 28 décembre 1979 ; qu'à la suite de cette acquisition, les parts sont tombées en communauté et chaque époux a eu la qualité d'associé ; qu'au décès de M. X... les parts ont été détenues de façon indivise par Mme Y...- X... et les héritiers de M. X... ; que dès lors, elles ne pouvaient faire l'objet d'une donation, fût-ce pour partie d'entre elles, par Mme Y...- X... seule ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'au stade de l'établissement de la propriété de Mme Y...- X... sur les parts cédées, le notaire n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier l'origine de la propriété de la donatrice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition tel une donation d'un bien indivis ; que la cour d'appel qui constatait en se référant aux mentions de l'acte de donation, que celui-ci précisait que « Mme X... donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. Joseph X... et de la succession de M. Joseph X... les comptes n'ayant pas été fait le partage n'étant pas intervenu » ne pouvait qu'en déduire que les parts sociales objets de la donation constituaient des biens indivis entre Mme X... et les autres héritiers, peu important que, conformément à l'article 1832-2 du code civil elle ait pu avoir, avant le décès de son mari, la qualité d'associée de la moitié des parts acquises en commun ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait pu en faire donation sans recueillir l'accord préalable des héritiers et que le notaire rédacteur de l'acte de donation n'avait commis aucune faute à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 815-3, 1382 et 1832-2 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté acquièrent ensemble des parts sociales, ils ont ensemble la qualité d'associés ; que M. Denis X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que les parts sociales qui avaient été acquises ensemble par M. Joseph X..., décédé en 2000, et Mme Marguerite Y... dépendaient de l'indivision communautaire, de sorte qu'en sa qualité d'héritier de son père, M. Denis X... était propriétaire indivis avec sa mère et les autres héritiers des parts sociales objets de la donation litigieuse instrumentée par M. Z... ; qu'en affirmant que seule la finance des parts de la SCI détenues par Mme Y...- X... dépendait de la communauté et que l'indivision consécutive au décès n'a pas porté sur les parts mais seulement sur leur valeur pour en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute en régularisant un acte de donation desdites parts sans le consentement des autres héritiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article 815-3 du code civil ;

Mais attendu qu'à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires ; qu'après avoir énoncé cette règle et ayant, d'une part, par motifs adoptés, constaté qu'en application de l'article 1832-2 du code civil Marguerite Y... s'était vue reconnaître en 1997 la qualité d'associée pour huit cent soixante-dix parts représentant la moitié des parts inscrites au nom de son époux, d'autre part, relevé qu'il avait été fait mention dans l'acte de donation de ce que « Mme X... donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. Joseph X... et de la succession de M. Joseph X..., les comptes n'ayant pas été faits, le partage n'étant pas intervenu », la cour d'appel en a exactement déduit que Marguerite Y... pouvait disposer de ces parts sans recueillir l'accord des héritiers de Joseph X... ; qu'elle a ainsi pu écarter la faute que les consorts X... imputaient au notaire pour avoir reçu cet acte ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs des moyens ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et les condamne à payer à M. Z... et à la SCP Z..., C..., D... et E... une somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par MM. Michel et Louis X... ainsi que par MM. Frédéric et Pierre X... et Mmes Anne-Laure et Lucie X... contre Maître Christian Z... et la SCP Z..., C..., D... & E..., notaires ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Monsieur joseph X..., marié à madame Marguerite Y... sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, décédait le 15 janvier 2000 en laissant pour lui succéder son épouse et ses sept enfants, Louis, Étienne, Henri, Jacques, André, Denis, et Michel ; qu'André X... décédait le 23 septembre 2004 en ayant institué pour ses légataires à titre universel ses quatre neveux et nièces, fils et filles de son frère Michel : Pierre, Frédéric, Lucie, et Aline X... ; que Madame Y...- X... décédait le 5 décembre 2008 en ayant institué son fils Henri pour son légataire universel ; qu'aucune de ces trois successions n'est clôturée ; qu'au décès de monsieur Joseph X..., le capital d'une SCI " Notre-Dame " (la SCI), créée en 1969, était réparti entre trois associés : monsieur Jjoseph X... pour 870 parts (n° 1 à 870), madame Marguerite Y...- X... pour 870 parts (n° 871 à 1740), et monsieur Henri X... pour dix parts (n° 1741 à 1750) ; que les statuts prévoyaient que " La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés. Elle continuera avec les associés survivants. La société sera redevable aux héritiers de l'associé décédé de la valeur de ses droits sociaux, qui sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868 du Code civil " ; qu'en application de cette clause des statuts, des dispositions de l'article 1870 du Code civil selon lesquelles il peut être convenu, en cas de décès d'un associé, que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants, et encore en considération du droit d'usufruit de madame Y...- X... sur l'ensemble des biens composant la succession de son époux, une assemblée générale extraordinaire des deux associés survivants de la SCI, à savoir madame Y...- X... et son fils Henri, décidait le 14 février 2001 que le capital était dorénavant réparti à concurrence de 870 parts en plein propriété pour madame Y...- X..., de 870 parts en usufruit pour madame Y...- X..., de 10 parts en pleine propriété pour monsieur Henri X..., et de 870 parts en nuepropriété pour la SCI ; qu'ultérieurement, les deux mêmes associés, renonçant, pour éviter l'annulation de l'usufruit de madame Y...- X... sur les parts n° 1 à 870 qui avaient appartenu avant son décès à monsieur Joseph X..., à faire procéder au rachat de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT