Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00021
Case OutcomeRejet
Appeal Number51700021
Docket Number14-23888
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date10 janvier 2017
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014) que la société Etudes et productions Schlumberger (EPS), ayant pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière, filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif conclu le 9 septembre 1982, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d'entreprise de participation des 1er février 2000 et 7 juin 2006 ; qu'en 2010, un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3322-1 du code du travail qui dispose que celle-ci est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, et par l'article L. 3324-1 du même code selon lequel le bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, le litige portant sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'estimant que le crédit d'impôt recherche devait entrer dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, le comité d'entreprise de la société EPS, la Fédération des mines et de la métallurgie- CFDT et le syndicat Symetal-CFDT, se fondant sur un rapport d'expertise Syndex ayant relevé que le crédit d'impôt recherche avait été déduit du bénéfice pour la période allant de 2001 à 2009, à l'exception des années 2006 et 2007, et se référant à la documentation administrative de base en la matière, ont saisi le tribunal de grande instance aux fins notamment de réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt au titre des années 2001 à 2005, 2008 et 2009 ; que par arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir par la société EPS dans le cadre du présent litige, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n°2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise et les deux syndicats font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009 en réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés et en redistribution de la somme de 4 856 051 euros et ce, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 3326-1 du code du travail a pour finalité d'encadrer les litiges portant sur la contestation relative aux montants des capitaux propres et du bénéfice net ; qu'il en résulte qu'il exclut simplement la possibilité de contester le montant des données comptables et fiscales certifiées par le fisc ou le commissaire aux comptes ; qu'en revanche, la détermination du bénéfice doit être menée au terme d'une interprétation de la norme fiscale dont le juge judiciaire est nécessairement le gardien ; qu'en déclarant les demandes des exposants irrecevables au motif que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et L. 3324-1 du code du travail ;

2°/ que la seule attestation par le commissaire aux comptes du montant du bénéfice net ne peut priver le juge de son pouvoir de vérifier que la détermination de ce bénéfice a été faite au terme d'une interprétation correcte de la norme fiscale permettant la détermination de ce bénéfice ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes des exposants irrecevables, que les deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'il ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que le litige portait sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation et qui a constaté que les montants du bénéfice net pour les années 2008 et 2009 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 et du 2 juin 2010, a retenu à bon droit que les demandes formées au titre de ces deux années étaient irrecevables ; que le...

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