Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02069
Case OutcomeRejet
Date03 novembre 2016
Docket Number15-18444
CitationSur la possibilité d'instituer, par voie d'accord d'établissement, une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise, à rapprocher :Soc., 18 janvier 2006, pourvoi n° 03-45.422, Bull. 2006, V, n° 17 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.Sur la charge de la preuve du caractère justifié de la différence de traitement conventionnellement instituée entre salariés d'établissements différents au sein d'une même entreprise, évolution par rapport à :Soc., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-40.457, Bull. 2009, V, n° 239 (irrecevabilité partielle et rejet).Sur le domaine d'application de la présomption de justification de la différence de traitement opérée par voie conventionnelle, à rapprocher :Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-11.324, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51602069
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Cas - Différence opérée par voie d'accord d'établissement - Différence entre salariés appartenant à des établissements distincts au sein de la même entreprise PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Domaine d'application
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015) et les pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une restructuration tendant à assurer la compétitivité du secteur des produits laitiers frais, la société Danone produits frais France (la société) a regroupé deux de ses établissements du département de la Seine-Maritime en un établissement unique appelé Pays de Bray ; que la société et les trois syndicats représentatifs au sein de l'établissement Pays de Bray ont signé un accord d'établissement "New Deal Pays de Bray" visant à mettre en place "une politique de rémunération qui reconnaisse l'effort des salariés sur la performance économique du site et sa capacité à adapter en permanence ses organisations pour répondre aux besoins des clients" ; que cet accord prévoit, pour les seuls salariés de l'établissement Pays de Bray, une augmentation salariale sur trois ans et le versement d'une prime spécifique dite prime d'amélioration continue ; qu'estimant que cet accord d'établissement instaurait une différence de traitement au détriment des salariés de l'établissement de Le Molay-Littry (Calvados), le syndicat CGT Danone Le Molay-Littry (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir les salariés de cet établissement bénéficier des conditions salariales de ceux de l'établissement Pays de Bray ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre les salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en considérant qu'un accord conclu au niveau d'un établissement n'est tenu de respecter le principe d'égalité qu'à l'intérieur dudit établissement et peut instituer dans ce cadre un régime plus favorable aux salariés que celui existant au sein de l'entreprise sans caractériser une atteinte illicite au principe d'égalité et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT