Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00095
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 11
CitationSous l'empire de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, à rapprocher :Soc., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-46.479, Bull. 2001, V, n° 71 (1) (rejet), et les arrêts cités
Docket Number16-22940
Date24 janvier 2018
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Appeal Number51800095
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Refus du salarié - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société Matest en qualité d'ouvrier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quai ; que, dans le cadre d'un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, la société Matest a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique, modification que M. X... et vingt autres salariés ont refusée ; que l'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de condamnation de la société Matest au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'au moins dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique conduit l'employeur à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant et non-contesté que l'employeur a proposé à trente-six salariés une modification de leur lieu de travail et que vingt et un salariés ont refusé leur déménagement sur un nouveau site, de sorte que l'employeur a implicitement mais nécessairement envisagé leur licenciement pour motif économique ; qu'en excluant néanmoins l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'employeur a licencié au final seulement neuf salariés, la cour d'appel a méconnu par fausse application les articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ que, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique et que leur licenciement est envisagé, l'employeur doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour exclure l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel a eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le projet de déménagement n'envisageait pas le licenciement éventuel des salariés dont les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité, qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel aurait eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements » quand le point 8 du « projet de déménagement de la société MATEST intégrant les modifications suite à la réunion du 19 novembre 2012 » remis le 27 novembre 2012 en vue de la réunion du CE de 13 décembre 2012 énonçait expressément que « les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et qui refuseraient la modification de leur contrat de travail seraient concernés par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique », ce dont il résultait que les institutions représentatives du personnel avaient également été consultés sur un projet de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que l'employeur aurait engagé « une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de 9 salariés sans envisager le licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail », quand il ressortait au contraire tant de la note économique remise aux institutions du personnel le 27 novembre 2012 que de la lettre type de proposition de modification du contrat de travail adressée aux trente-six salariés le 14 décembre 2012 que leur licenciement était envisagé en cas de refus de modification, peu important le nombre de salariés...

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