Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-13.606, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200780
Case OutcomeRejet
Docket Number15-13606
Date19 mai 2016
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number21600780
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat d'assurance sur la vie - Souscription - Souscription auprès d'un assureur étranger - Primes - Paiement - Modalités - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014) que M. X... a conclu avec la société de droit luxembourgeois Natixis Life un contrat d'assurance sur la vie à fonds dédié dénommé « Premium vie » dont la prime devait être versée sous forme d'apport de titres ; qu'en vue du règlement de cette prime, M. X... a ouvert le 21 novembre 2005 un compte titres dans les livres de la société de droit luxembourgeois Natixis Bank et donné instruction à cette dernière le 23 mars 2006 de souscrire des parts du fonds Groupement financier, organisme de placement collectif de valeurs mobilières de droit des Iles Vierges Britanniques et de transférer ces titres sur son contrat d'assurance ; que la société Natixis Bank a procédé à cette souscription le 31 mars 2006 ; que la société Natixis Life a ensuite adressé à M. X... un exemplaire de son contrat ainsi qu'un relevé de situation du capital investi ; que les actifs du fonds Groupement financier étant intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment securities (la société BMIS), la faillite de cette société a entraîné une importante perte financière pour M. X... ; qu'il a alors assigné les sociétés Natixis Life et Natixis Bank, principalement en annulation du contrat d'assurance vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds Groupement financier et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance sur la vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds Groupement financier, alors, selon le moyen, qu'est nul, comme contraire à l'ordre public, le contrat d'assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres ; qu'en énonçant qu'aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie s'effectue par apport de titres, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble les articles 6, 1128 et 2013 du code civil ;

Mais attendu que si le droit français n'envisage le versement
des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive 2002/ 83/ CE du 8 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X... auprès d'un assureur de droit luxembourgeois était valable ;

Et attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel que le contrat d'assurance litigieux constituait en réalité une fiducie procédant d'une intention libérale, prohibée par l'article 2013 du code civil ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, le contrat d'assurance vie réalisé par apport de titres suppose que le souscripteur ait, au préalable, la qualité de propriétaire des titres ; qu'il en va autrement lorsque les titres acquis par l'intermédiaire d'une banque se trouvent être des parts d'un fonds d'investissement situé aux Iles Vierges Britanniques qui ne reconnaît à l'investisseur que la qualité de bénéficiaire économique ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1126 du code civil ;

2°/ que l'assureur doit avoir la qualité de propriétaire des titres qui constituent le portefeuille du contrat d'assurance-vie, en vue d'en assurer la gestion ; qu'en permettant à l'assureur de détenir des titres dans un fonds d'investissement étranger par l'intermédiaire d'une banque, qui avait seule la qualité d'actionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des assurances ;

3°/ que, l'assureur doit, s'il a recours à un intermédiaire pour assurer la gestion des titres qui composent le portefeuille de valeurs mobilières, lui confier un tel pouvoir en vertu d'un mandat ; qu'en énonçant que la banque détenait les titres pour le compte de l'assureur, quand elle tirait ses droits directement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 131-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les titres du Groupement financier relevaient de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques, c'est par une interprétation souveraine de cette loi étrangère que la cour d'appel a retenu que M. X... était devenu propriétaire de ces titres et en a déduit qu'il en avait valablement transféré la propriété à la société Natixis Life en paiement de la prime du contrat d'assurance souscrit ;

Et attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. X... ait soutenu que la société Natixis Bank ne disposait d'aucun mandat de l'assureur pour gérer les parts du fonds d'investissement qu'elle détenait ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer les sociétés Natixis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT