Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-65.853, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,Me Spinosi
Date11 mars 2010
Appeal Number21000533
Docket Number09-65853
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Maternité - Prestations - Congé de paternité - Conditions - Lien de filiation juridique - Père de l'enfant - Discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle - Exclusion
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 57

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2008), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) le bénéfice des indemnités journalières due au titre du congé de paternité à l'occasion de la naissance de l'enfant de Mme Y... avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les hommes et les femmes ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est interdite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les salariés hommes et les salariées femmes placés dans une situation objectivement comparable ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la directive CEE n° 75-117 du Conseil du 10 février 1975, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite des salariés et des assurés sociaux homosexuels par rapport aux salariés et aux assurés sociaux hétérosexuels ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, les articles 1 et 2, § 1er de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la Sécurité sociale ;

4°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit crée une discrimination illicite entre les personnes et les couples homosexuels, d'une part, et les personnes et les couples hétérosexuels, d'autre part, qui élèvent un enfant dans les mêmes conditions ; qu'en ayant jugé...

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