Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02113
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number12-15454
Appeal Number51302113
Date18 décembre 2013
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Nature - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 309

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de trafic par la société Aptus services, à compter du 2 avril 2009, par contrats à durée déterminée ; que le 28 juillet 2009, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2009 ; qu'il a repris son travail le 18 août puis a subi une rechute qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 28 août 2009 ; qu'estimant que le contrat de travail avait cessé à la date du 31 août 2009, l'employeur a fait parvenir au salarié les documents de fin de contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclarer son licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié en tant qu'il vise un rejet de sa demande en dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et pour prêt illicite de main d'oeuvre, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... a poursuivi la société Aptus services en paiement de dommages-intérêts d'une part, pour défaut de visite médicale de reprise et violation de l'obligation de sécurité résultat en matière de santé et de sécurité des salariés, et d'autre part, pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en omettant de répondre au salarié sur ces chefs de demandes sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande en dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre n'étant pas mentionnée par la cour d'appel au nombre de celles reprises oralement à l'audience et visées par le greffier, le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'une part de le débouter de sa demande tendant à fixer son salaire moyen à la somme de 2014,28 euros et d'autre part de calculer les indemnités de rupture allouées sur la base d'un montant réduit, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité de précarité constitue un complément de salaire ; qu'en jugeant que le salaire moyen doit être fixé à 1 831,17 euros brut, en écartant la revendication d'intégration de prime de précarité, dès lors qu'il est demandé que ce salaire soit retenu comme celui d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le quantum de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fixé au montant mensuel de la rémunération, la cour d'appel a fixé le salaire moyen à 1 831,17 euros en refusant d'intégrer la prime de précarité ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera cassation de l'arrêt, par voie de conséquence, sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième tiré d'une cassation par voie de conséquence de celle prononcée sur ce moyen est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inclusion dans les contrats à durée déterminée d'une clause illicite de renouvellement et de durée, alors, selon le moyen, que la durée totale du contrat à durée déterminée lorsqu'il est à terme précis ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris ; en décidant, par motifs propres et par motifs adoptés, du rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef, dès lors qu'il n'est résulté de cette stipulation irrégulière aucun préjudice particulier pour M. X... alors que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée stipulaient une possibilité de deux renouvellements, prohibée par les dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de préjudice subi par le salarié ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal en tant qu'il vise le rejet de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut d'organisation, par l'employeur, de plusieurs visites par le médecin du travail, l'arrêt se borne à examiner l'absence de visite d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait notamment l'absence de visite de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient qu'il résulte de la déclaration unique d'embauche, souscrite le 2 avril 2009 par la société Aptus auprès de l'URSSAF, que l'enregistrement de cette déclaration entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail, que par suite, l'employeur a fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte et en paiement d'une provision sur les salaires dus entre le licenciement et la réintégration, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun principe général de droit à réintégration par suite de la nullité du licenciement, que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à les...

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