Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number50701687
Date11 juillet 2007
Docket Number06-40567
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Accord d'annualisation et de réduction du temps de travail - Détermination des jours de repos - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion ALSACE-MOSELLE - Contrat de travail - Repos et congés - Jours fériés - Jours fériés spécifiques au droit local - Imputation d'un jour de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail - Exclusion
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 124


Sur le moyen unique :

Attendu que le 22 mars 2000 a été conclu, au sein de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (société CIAL), un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) fixant en son article 3.2 la durée annuelle du travail à 1 575 heures prenant en compte les vingt-cinq jours de congés payés légaux, un jour de congé conventionnel et "les jours fériés normalement chômés ne tombant pas sur un samedi ou sur un dimanche, y compris ceux issus de l'application du droit local en Alsace-Moselle" ; que l'accord, en son article 4.3.3, relatif à l'organisation de la prise des jours de congés au titre de l'ARTT a précisé : "Pour l'Alsace et la Moselle, deux jours maximum de RTT sont positionnés d'office sur les jours fériés du droit local." ; qu'estimant cette disposition contraire à l'ordonnance de droit local du 16 août 1892 et à l'article 105a du code local des professions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que les jours de congés de RTT prévus par l'accord d'entreprise et les jours fériés de droit local, soit le vendredi saint et le 26 décembre, ne soient pas confondus ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2006) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article L. 212-9-II du code du travail, la possibilité d'instituer une variation sur tout ou partie de l'année de la durée hebdomadaire du travail à condition notamment que, sur un an, cette durée n'excède pas en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année, que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés, mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail ; que les jours fériés particuliers issus de l'ordonnance du 16 août 1892 applicable en Alsace-Moselle, à savoir le 26 décembre et le vendredi saint, ne figurant pas sur cette liste, n'ont pas à être, en l'absence de volonté des partenaires sociaux en ce sens, déduits de la durée annuelle du travail ; qu'ils peuvent en conséquence être comptabilités au titre de la mise en place d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail ; qu'en estimant que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT