Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date30 avril 2009
Docket Number06-45939
CitationSur la charge incombant au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, à rapprocher :Soc., 4 juillet 2000, pourvoi n° 98-43.285, Bull. 2000, V, n° 264 (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number50900913
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Applications diverses - Evolution du coefficient de carrière - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 119

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Schott, en 1981, en qualité de mécanicien chargé d'entretien coefficient 125, a été promu successivement au coefficient 135, puis 155 de la convention collective applicable ; qu'il a été désigné délégué syndical en 1991 et a occupé, à compter de cette date, diverses fonctions représentatives dans l'entreprise ; qu'en 1996, il a été affecté par avenant à son contrat de travail au service " Maintenance installations ", en qualité d'agent d'entretien coefficient 155, selon la fiche de définition du métier de mécanicien ; qu'alléguant avoir été l'objet d'une discrimination syndicale depuis 1991 dans sa progression de carrière, sa rémunération et sa formation, par rapport à des collègues exerçant les mêmes fonctions de mécanicien, et que son activité syndicale avait été prise en compte dans ses évaluations professionnelles et avait motivé des mesures disciplinaires et une tentative de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la discrimination syndicale qu'il aurait subie du fait de sa progression de carrière et de l'évolution de sa rémunération et de la prise en compte de son activité syndicale dans ses fiches d'évaluation professionnelle, la cour d'appel retient essentiellement que la fiche RH 792 / 08 mécanicien a pour seul objet de définir le métier de mécanicien dans un cadre général en décrivant différents types de tâches, les salariés engagés en cette qualité ayant des activités variées et que les salariés avec lesquels M. X... se compare n'occupent pas un emploi équivalent et ne sont pas dans une situation identique en raison notamment de leurs horaires de travail et de la technicité des tâches qui leur sont confiées pour lesquelles il n'a pas les connaissances requises alors que ses fonctions réelles sont celles d'un agent d'entretien 2e degré coefficient 155 ; qu'il en résulte que le salarié ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et sur le plan de la formation et ne peut donc prétendre ni à des dommages-intérêts de ce chef, ni se plaindre d'une situation globale mettant en cause l'activité du syndicat à laquelle il appartient ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle avait relevé que M. X... était le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué depuis 1991 et qu'il faisait valoir qu'il avait été pénalisé dans ses évaluations en raison de son indisponibilité liée à son mandat syndical, et, qu'ensuite, elle avait elle-même retenu qu'il avait fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur en vue de sanctionner son activité syndicale " considérée trop insistante et incisive " et qu'il était établi qu'il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et d'une tentative de licenciement en raison de " son activité syndicale soutenue au sein des institutions représentatives du personnel ", lui allouant de ce chef une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait de cette attitude fautive réitérée de l'employeur, ce dont il se déduisait que le salarié avait présenté des éléments laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Schott France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schott France à payer à M. X... et au syndicat CFDT chimie énergie Bourgogne la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la...

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