Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2015, 13-26.224, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200038
CitationA rapprocher :Com., 11 février 2004, pourvoi n° 01-16.651, Bull. 2004, IV, n° 24 (2) (cassation partielle)
Case OutcomeCassation
Date08 janvier 2015
Docket Number13-26224
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number21500038
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Signification - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 - Signification ou notification par l'intermédiaire des services postaux - Autorités habilitées - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 6

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant fait délivrer le 7 avril 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la créancière poursuivante ne justifiait pas avoir valablement signifié aux débiteurs saisis le commandement de payer engageant la poursuite litigieuse, et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie, ordonné l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi par la CRCAM, et ordonné la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la Conservation des hypothèques ;

Aux motifs propres qu'« il est constant, en l'espèce, que le commandement de payer qui fonde les poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de M. et Mme X... est celui qui, adressé par l'huissier de justice le 7 avril 2012, a été reçu par l'autorité irlandaise requise le 12 avril 2011 et a fait, par la suite, l'objet d'une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier (en date du 6 juin 2011). Or, il n'est pas contesté que l'autorité de l'Etat membre requis n'a jamais répondu, de sorte que ce commandement de payer ne peut être considéré comme ayant été valablement signifié ; que certes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s'est prévalue de ce que l'huissier de justice avait, parallèlement à la transmission à l'autorité irlandaise, notifié l'acte directement par voie postale à M. et Mme X..., lesquels en avaient signé l'accusé de réception ; que toutefois, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a considéré que, ce mode de notification n'étant pas ouvert à l'huissier de justice, le commandement ne pouvait avoir été valablement notifié par ce biais ; qu'en effet, si en France, cet officier ministériel a été désigné à l'article 2 du Règlement n° 1393/ 2007, comme « entité d'origine »
compétente pour transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires aux fins de signification dans un autre Etat membre par l'entité ou les entités habilités dans cet Etat à recevoir les actes, il ne lui appartient pas par contre d'user de la voie de la signification ou notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 dudit Règlement, ce mode de notification étant réservé en France aux greffes des juridictions ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer fondant les poursuites engagées par la banque aux fins de saisie immobilière n'a pas été valablement notifié aux débiteurs saisis ; que...

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