Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 13-11.807, Publié au bulletin

CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101515
CitationSur le caractère certain du dommage, dans le même sens que :1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-10.769, Bull. 2004, I, n° 257 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'indemnisation de la perte de chance, à rapprocher :1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. 2006, I, n° 498 (cassation) ;1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.439, Bull. 2013, I, n° 2 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation
Docket Number13-11807
CounselMe Balat,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number11301515
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice certain - Faute d'un professionnel - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Portée AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Absence d'influence RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Avocat - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Absence d'influence
Date19 décembre 2013
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 254

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de son avocat, M. Y..., et de la SCP d'avocats Y...- Z... tendant à les voir condamner solidairement à l'indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l'encontre d'un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l'absence d'opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, l'arrêt retient qu'il disposait encore d'une action non prescrite à l'encontre de son débiteur, dont il n'établissait pas l'insolvabilité, et qu'en conséquence son action en réparation n'était pas fondée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l'action que M. X... se voyait contraint d'exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n'était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... et la SCP Y...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Y...- Z... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à...

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