Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 février 2014, 11-13.316, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00149
Case OutcomeCassation
CitationSur les n° 1 et 2 : Cf :CJUE, arrêt du 11 juillet 2013, DGDDI et DNRED / Harry Winston SARL, C-273/12
Docket Number11-13316
Date04 février 2014
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41400149
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 33

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un vol avec armes au cours duquel des marchandises détenues sous le régime de l'entrepôt douanier ont été dérobées, l'administration des douanes a réclamé à la société Harry Winston le paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à ces marchandises ; que la société Harry Winston a assigné l'administration des douanes aux fins de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et taxe ; que, par arrêt du 30 mai 2012, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par l'administration des douanes contre l'arrêt ayant fait droit à la demande de la société Harry Winston et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 203, paragraphe 1, et 206 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, par dérogation aux articles 202 et 204, paragraphe 1, point a), du code des douanes communautaire, aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent du régime auquel est soumise ladite marchandise résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de cette marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ;

Attendu que par arrêt du 11 juillet 2013 (directeur général des douanes et droits indirects contre Harry Winston, C-273/12 ), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'un vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction desdites marchandises au sens de cette disposition faisant naître une dette douanière à l'importation et que l'article 206 de ce code ne peut trouver à s'appliquer que dans les situations où une dette douanière est susceptible de naître en application des articles 202 et 204, paragraphe 1, sous a), du même code ;

Attendu que pour annuler l'AMR en ce qui concerne les droits de douane, l'arrêt relève que l'article 206 du code des douanes communautaire est interprété par l'administration française (Bulletin officiel des douanes n° 6551 du 29 mai 2002, chapitre 9, paragraphe III) comme assimilant le vol à la destruction ou à la perte irrémédiable au sens de l'article 206 et que cette même doctrine exonère l'opérateur s'il démontre que la perte irrémédiable, en l'occurrence le vol, résulte d'un cas de force majeure ; qu'il retient que la société Harry Winston a pu estimer, se fondant sur le principe de confiance légitime, qu'elle n'avait pas à acquitter de droits de douane en cas de vol, sous réserve de démontrer que ce vol, perte irrémédiable au sens de la doctrine administrative sus-énoncée, avait été occasionné par un cas de force majeure, et que le vol à main armée en cause ayant été, par sa brutalité et ses caractéristiques criminologiques, imprévisible et inévitable, il réunissait les conditions de la force majeure et avait abouti à une perte irrémédiable de la marchandise taxable au sens des textes susvisés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 206 du code des douanes communautaire n'est pas applicable au vol d'une marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier qui constitue une soustraction faisant naître une dette douanière au sens de l'article 203 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 291, I, 1 du code général des impôts et l'article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que par arrêt du 11 juillet 2013, précité, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au...

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