Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-21.047, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-21047
Date26 juin 2012
Appeal Number41200726
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 136

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 juin 2011, n° 56), que, le 25 mai 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans des locaux et dépendances sis à Paris, ..., susceptibles d'être occupés par la SAS Financière logique et (ou) la SAS @ cces @ cademy et (ou) la SARL Living Pulp et (ou) la SNC La Bougie et (ou) la SCI Ketanim et (ou) la SCI Yeladim et (ou) la SCI Village Saint-Germain et (ou) la SNC Roval et (ou) la SARL Waterploof et (ou) la SCI Les Bains et (ou) la SARL Alfra et (ou) M. X... et (ou) la société Finworldgest SA, ..., susceptibles d'être occupés par M. Z... et (ou) Mme Y..., ainsi que ... susceptibles d'être occupés par la SCP A..., afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Finworldgest SA au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière logique ainsi que M. Z... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation délivrée par le premier juge, alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit être motivée concrètement tant en droit qu'en fait ; qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé les visites domiciliaires en présumant des fraudes commises par la société Finworldgest, domiciliée au Luxembourg, à l'occasion de la plus-value prétendument réalisée grâce à la vente de deux hôtels sis à Courchevel par les SCI Snowtime et Kidski ; que les intéressés, pour contester cette autorisation, se prévalaient de la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 laquelle stipule que le fait, pour une société ayant son domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg et contrôlant une société ayant son domicile fiscal en France ou y exerçant une quelconque activité ne suffit pas, en lui-même, à caractériser l'existence d'un " établissement stable " en France, et exonère les plus-values immobilières réalisées en France par les sociétés ayant leur siège dans le Grand-Duché de Luxembourg ; que, faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si, compte tenu de la Convention franco-luxembourgeoise, la société Finworldgest n'était pas exonérée d'imposition en France, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le premier président a retenu à bon droit que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais du juge de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière logique ainsi que M. Z... et Mme Y... font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'une opération de visites et saisies dans les locaux de l'étude d'un notaire portant nécessairement atteinte au secret professionnel, la décision l'autorisant doit être assortie de garanties particulières ; qu'en l'espèce, la société Finworldgest, s'appuyant sur les solutions retenues par la Cour européenne des droits de l'homme pour les visites domiciliaires en cabinet d'avocat, faisait valoir, dans ses écritures, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne garantissait pas le respect du secret professionnel, la propre présence du juge aux opérations de visites domiciliaires dans les locaux de l'office notarial " A... " n'étant pas mentionnée et l'autorisation étant rédigée en des termes particulièrement larges ; que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il n'apparaît pas que la CEDH ait étendu sa décision aux autres professions que celle d'avocat et qu'un représentant de la Chambre des notaires était présent au cours des opérations ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si le juge des libertés et de la détention avait prescrit les mesures nécessaires au respect du secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce dernier ; que les atteintes qui pourraient être portées à un tel secret relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de l'autorisation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière...

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