Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-10.664, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00897
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal Number41500897
Date13 octobre 2015
CitationSur le principe posé par l'article 1214, alinéa 1, du code civil, dans le même sens que :1re Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n° 85-17.383, Bull. 1987, I, n° 290 (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Docket Number14-10664
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, Com., n° 323

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Taddei-Ferrari-Funel de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société travaux constructions matériaux ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 1214 et 1382 du code civil et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion ; que c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société du port de Saint-Aygulf (la société du port) a confié le 30 juillet 1986 à la Société travaux constructions matériaux (la STCM) l'aménagement d'un port de plaisance, l'Etat assurant une mission partielle de maîtrise d'oeuvre du projet ; qu'invoquant des malfaçons, la société du port a, par assignation du 28 août 1997, recherché devant un tribunal administratif la responsabilité solidaire de l'Etat et de la STCM sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, le 25 juin 2001, la STCM a été mise en redressement judiciaire ; qu'un jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2001 l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à réparer le préjudice de la société du port ; qu'après que la cour administrative d'appel, le 4 novembre 2003, puis le Conseil d'Etat, le 1er mars 2006, eurent modifié le montant de la réparation, l'Etat a émis un titre de perception contre la STCM, que celle-ci et le représentant de ses créanciers ont contesté devant un tribunal administratif, au motif que la créance de l'Etat n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective ; que la juridiction administrative a renvoyé au tribunal de cette procédure la question de savoir si la créance de l'Etat était antérieure ou postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu que, pour dire que la créance de remboursement de l'Etat à l'encontre de son codébiteur solidaire est une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient qu'aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation, ou prévue par la...

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