Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-17.791 08-18.898, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselSCP Monod et Colin,SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Tiffreau
CitationDans le même sens que : 1re Civ., 9 janvier 1979, pourvoi n° 77-13.694, Bull. 1979, I, n° 13 (1), (cassation)
Appeal Number10901115
Date12 novembre 2009
Docket Number08-18898,08-17791
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Cas - Perte par cas fortuit ou force majeure d'un testament olographe
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 227
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 17. 791 et H 08 18. 898 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 08 17. 791 et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° H 08 18. 898 :

Vu l'article 1348, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ;

Attendu que Lucienne X... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme Y..., une promesse de vente d'un pavillon figurant à l'actif de la succession ; que, faisant état de l'existence d'un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l'instituant légataire de l'immeuble, Mme Marie Christine Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs ;

Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. A..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l'original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu'une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc Valluet, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, qu'il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu'en application de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; puis, qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, Lucienne X... lègue le pavillon à sa voisine et l'argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° D 08 17 791 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la délivrance du legs du bien immobilier sis... à ANTONY au profit de Madame Z... en vertu du testament olographe de Mademoiselle X... du 7 mai 1999 et ce, avec les fruits à compter du 27 juillet 2004, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; dit que faute de délivrance volontaire du legs, le présent arrêt tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera devenu définitif, et débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du testament du 7 mai 1999 : Madame Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil Me Olivier A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui...

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