Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00073
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal Number51400073
Docket Number12-21179
CitationSur le défaut de caractérisation du remplacement définitif par une mutation interne seule, à rapprocher :Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-67.073, Bull. 2011, V, n° 33 (cassation partielle)
CounselMe Spinosi,SCP Gatineau et Fattaccini
Date15 janvier 2014
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Remplacement définitif - Remplacement par engagement d'un autre salarié - Caractère externe - Appréciation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 17

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de directeur par l'association Point alcool rencontres informations à compter du 1er octobre 1993 ; que licencié le 4 septembre 2009 pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que le salarié invoquait la mention sur les bulletins de paie de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel n'a pas violé le contrat de travail qui ne permettait pas de déterminer la volonté exacte des parties sur ce point, en retenant souverainement que la preuve d'une application volontaire limitée à certaines dispositions de cette convention collective n'était pas établie en l'espèce ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé les termes de l'article 10 de la convention collective se référant au salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, fixé le montant de ce salaire moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été remplacé par M. Y... qui était un salarié de la société, anciennement infirmier et promu au poste de directeur ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., sans cependant caractériser que son remplacement définitif avait effectivement entraîné l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un nouveau salarié dans un temps proche du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que le remplacement définitif du salarié absent n'est nécessaire que lorsqu'il ne peut y être procédé par voie de contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux fins de remplacer M. X..., M. Y... avait conclu un contrat à durée déterminée le 1er décembre 2008 qui devait expirer le 1er décembre 2009, ce dont il s'évinçait que ce contrat aurait toujours été en cours au jour du licenciement de M. X... le 4 septembre 2009 si l'association Le Pari n'avait pas embauché M. Y... aux mêmes fonctions en vertu d'un contrat à durée indéterminée le 10 août 2009, et que, par conséquent, son remplacement définitif n'était pas nécessaire à la date du licenciement de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'absence pour maladie du salarié avait conduit l'employeur à confier temporairement, à compter du 1er décembre 2008, les tâches de directeur à l'un des infirmiers de l'association, lequel avait finalement été recruté comme directeur à temps plein par contrat du 10 août 2009 et, d'autre part, qu'une infirmière avait été engagée, par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2009, pour pourvoir le poste laissé vacant par son collègue promu sur le poste de directeur, la cour d'appel, qui a caractérisé la nécessité du remplacement définitif à une date proche du licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a fait courir le point de départ des intérêts sur la somme allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à compter de la date de son arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de cette indemnité n'étant pas laissé à l'appréciation des juges, les intérêts de la somme accordée au salarié couraient à compter du jour de leur demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait courir les intérêts de la somme accordée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 25 233,96 euros due au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement courront à compter de la date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation ;

Condamne l'association Le Pari aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Pari ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé...

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