Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-18.074, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date24 mai 2011
Appeal Number41100491
Docket Number10-18074
Subject MatterFONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Délai - Payement avant son expiration - Effets - Préjudice du créancier opposant - Limite - Montant de l'opposition (non)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 83

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.904), que, par acte du 6 août 1996, publié le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé un fonds de commerce à la société Accueil Meunières, le prix étant pour partie payé par compensation avec une créance de la société cessionnaire ; que le 3 octobre 1996, le receveur principal des impôts de Lunel a fait opposition au paiement du prix de vente au titre de créances de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société Accueil Lunel pour les exercices 1992 à 1996, à la suite d'une notification de redressement du 9 septembre 1996 ; que des redressements complémentaires ont été notifiés les 20 décembre 1996 et 3 juin 1997 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, le receveur a, le 3 juin 1998, notifié au séquestre, un avis à tiers détenteur portant sur la totalité des sommes dues ; que n'ayant reçu qu'un paiement partiel, il a demandé que la société Accueil Meunières soit condamnée à lui payer le solde de sa créance, à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil et les articles L. 141-12 à L. 141-18 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du receveur des impôts, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie plus d'aucun préjudice puisqu'il a reçu la somme correspondant au montant de l'opposition qui en constitue la limite et que le paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières n'est pas constitutif d'une faute pour les sommes non visées par l'opposition, le prix de vente étant redevenu disponible à la date de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par le cessionnaire en payant le prix avant l'expiration du délai d'opposition prive le receveur des impôts du paiement de la totalité des sommes qu'il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession et non des seules sommes au titre desquelles il a fait opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 141-17 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il convient, pour apprécier le préjudice subi par le receveur des impôts résultant du paiement par compensation effectué par la société...

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