Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-19.098, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101000
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur la nécessité de l'assistance du curateur concernant les actions en justice intentées par le majeur protégé, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.475, Bull. 2012, I, n° 154 (cassation). Sur le n° 2 : Sur les actes conservatoires pouvant être accomplis par un indivisaire seul, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.967, Bull. 2012, I, n° 153 (cassation partielle) ; 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-21.463, Bull. 2014, I, n° 131 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number14-19098
Appeal Number11501000
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna
Date23 septembre 2015
Subject MatterMAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Etendue - Détermination - Portée ACTION EN JUSTICE - Capacité - Cas - Majeur protégé - Majeur en curatelle - Assistance du curateur - Nécessité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, 1re Civ., n° 237

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné en 2010 l'expulsion sous astreinte de MM. X... et Y... et du GAEC d'Ecouflans de terres agricoles appartenant en indivision à Mme Z..., MM. Emile et Gilles A..., Mmes Claude et Michèle A... ; que Mme Z..., Mme Claude A... et M. Emile A... (les consorts A...) ont saisi en 2013 un juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la remise en état des terres agricoles par M. X..., M. Y... et le GAEC d'Ecouflans, occupants sans droit ni titre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'en vertu des articles 467 et 468 du code civil la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et introduire une action en justice ou y défendre, qu'en l'espèce, Mme Claude A... qui a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing en date du 5 décembre 2003, a introduit son action en liquidation d'astreinte avec remise en état sans l'assistance de son curateur, pour en déduire que l'action engagée par Mme Claude A... n'est pas recevable, quand seul le curateur peut opposer cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Claude A... était placée sous curatelle renforcée depuis 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action qu'elle avait engagée sans l'assistance de son curateur n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Z... et M. Emile A..., l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas détenir les deux tiers des biens indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme Z... et M. Emile A..., l'arrêt rendu le 20 mars...

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