Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29.726, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:C200151 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 12-29726 |
Appeal Number | 21400151 |
Counsel | Me Spinosi,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Date | 30 janvier 2014 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, II, n° 31 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1997, devenu l'article L. 111-11 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi 09-66.812), que, n'ayant pu obtenir par l'exercice des procédures d'exécution mobilières le paiement des sommes que la société Le Métayer-Ribault, devenue la société Le Métayer immo (la société), avait été condamnée à lui verser par un arrêt d'une cour d'appel du 11 octobre 2005, M. X... l'a assignée en redressement judiciaire ; que par un jugement d'un tribunal de commerce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2005 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2006, la société a assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de cette procédure ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt retient que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision de justice, la seule signification de la décision à la requête du créancier obligeant celui-ci à en réparer les conséquences dommageables peu important que la condamnation ait été volontairement exécutée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation, qu'elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Goic en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL...
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