Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 13-18.552 13-19.784, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300351
Case OutcomeRejet
Docket Number13-19784,13-18552
Date25 mars 2015
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number31500351
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, III, n° 36

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n J 13-18. 552 et n Y 13-19. 784 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 2013), que par acte du 26 juin 2007, Mme Bernadette X..., Mme Brigitte Y..., M. Bruno Z..., Mme Catherine Y..., Mme Claude Z..., Mme Colette X..., Mme Danielle X..., Mme Denise X..., M. Emmanuel X..., M. François X..., Mme Françoise X..., Mme Geneviève Y..., Mme Geneviève X..., Mme Jacqueline Z..., M. Jean-Claude X..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Marie-Anne Y..., M. Michel Y..., Mme Nicole X..., M. Philippe Y... et la congrégation Province de France de la Compagnie de Jésus ont vendu à la société Priams construction un terrain à bâtir, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 septembre 2008 ; que par acte du 16 juillet 2007, la Banque populaire des Alpes s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Priams construction à concurrence de 40 000 euros en garantie de l'indemnité d'immobilisation ; que la société Priams construction n'ayant pas réitéré la vente, les vendeurs l'ont assignée, ainsi que la Banque populaire des Alpes, en résiliation du " compromis de vente " et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n J 13-18. 552 de la société Priams construction et le premier moyen du pourvoi n Y 13-19. 784 de la Banque populaire des Alpes, réunis :

Attendu que la société Priams construction et la Banque populaire des Alpes font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du " compromis de vente " pour défaut d'autorisation administrative, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité pour défaut d'autorisation administrative de cession d'un immeuble par une congrégation religieuse reconnue est une nullité absolue fondée sur le régime d'ordre public institué par le décret du 13 juin 1966, modifié par le décret du 11 mai 2007 ; qu'elle peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt quelconque à son prononcé ; qu'en retenant que rien n'autorisait « l'acquéreur, qui n'est pas susceptible de subir quelque préjudice du fait de l'absence d'autorisation administrative de vente au profit de la congrégation venderesse, à s'en prévaloir pour demander la nullité de la vente », cependant que la société Priams construction avait intérêt au prononcé de la nullité du compromis de vente, qui, au surplus, la plaçait dans une situation d'insécurité juridique totale quant au droit qu'il était censé lui transmettre, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 11 mai 2007 ;

2°/ que l'aliénation par les établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus de biens immeubles est autorisée par arrêté du préfet du département où l'établissement a son siège ; que ces règles ont pour objet de permettre au préfet d'exercer un contrôle de l'acquéreur et du prix de cession de ses immeubles par la congrégation religieuse ; qu'en retenant que l'arrêté préfectoral du 11 avril 2006 autorisant la Province de France de la Compagnie de Jésus à accepter le legs et que la réponse du préfet au notaire en date du 22 septembre 2006 suffisaient à caractériser l'autorisation administrative prescrite par l'article 7 du décret du 11 mai 2007, cependant que le compromis de vente n'a été signé que le 26 juin 2007, de sorte que le préfet n'avait pas été en mesure d'exercer un contrôle quant à l'identité de l'acquéreur et quant au prix de la cession, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 7 du décret n 2007-807 du 11 mai 2007 ;

3°/ que l'aliénation par les établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus de biens immeubles est autorisée par arrêté du préfet du département où l'établissement a son siège ; que la finalité de l'autorisation administrative implique qu'elle soit nécessairement préalable à la situation pour laquelle elle est censée délivrer son accord ; qu'une régularisation par une autorisation tacitement délivrée a posteriori ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 7 du décret du 11 mai 2007 ; qu'en retenant en l'espèce « que le notaire a, par courrier en date du 2 juillet 2007, notifié à la préfecture de Paris le compromis de vente du 26 juin précédent, que deux mois se sont écoulés sans opposition du préfet de Paris », pour en déduire que la congrégation Province de France de la Compagnie de Jésus bénéficiait de tout le pouvoir nécessaire pour opérer la vente litigieuse sans autre contrainte, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 11 mai 2007 ;

Mais attendu que, selon l'article 7 du décret du 11 mai 2007, l'aliénation à titre onéreux de biens immeubles par les établissements congréganistes autorisés ou reconnus est autorisée par arrêté du préfet, cette autorisation étant réputée accordée s'il n'y a pas fait opposition dans les deux mois de sa notification par l'établissement ; qu'ayant relevé que, par lettre du 2 juillet 2007, le notaire avait notifié le " compromis de vente " à la préfecture de Paris sans opposition du préfet dans le délai de deux mois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'impossibilité pour l'acquéreur de demander la nullité de la vente, en a exactement déduit que la Province de France de la Compagnie de Jésus avait le pouvoir de vendre l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 13-18. 552 de la société Priams construction, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen est sans portée ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n Y 13-19. 784 de la Banque populaire des Alpes, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la Banque populaire des Alpes avait fourni à l'acquéreur une caution solidaire pour 40 000 euros en garantie de l'indemnité d'immobilisation et relevé que la société Priams construction n'avait pas satisfait elle-même à son obligation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'exécution provisoire du jugement faisait obstacle au paiement, a pu en déduire que la banque devait être condamnée en sa qualité de caution solidaire de la société Priams ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 13-18. 552 et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 13-19. 784 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Priams construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Priams construction à payer la somme globale de 4 000 euros à Mme Bernadette X..., Mme Brigitte Y..., M. Bruno Z..., Mme Claude Z..., Mme Colette X..., Mme Denise X..., M. Emmanuel X..., M. François X..., Mme Françoise A..., Mme Geneviève Y..., Mme Geneviève X..., M. Jean-Claude X..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Marie-Anne Y..., M. Michel Y..., Mme Nicole X..., M. Philippe Y..., la congrégation Province de France de la Compagnie de Jésus, Mme Catherine Y..., Mme Danielle X..., Mme Jacqueline Z... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Priams construction, demanderesse au pourvoi n° J 13-18. 552

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société PRIAMS CONSTRUCTION tendant à la nullité du compromis de vente pour défaut d'autorisation administrative ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « rien n'autorise l'acquéreur, qui n'est pas susceptible de subir quelque préjudice du fait de l'absence d'autorisation administrative de vente au profit de la congrégation venderesse, à s'en prévaloir pour demander la nullité de la vente ; qu'au surplus, que le décret du 11 mai 2007, publié le 12 mai 2007, antérieurement à la vente, était applicable à la cause ; que l'aliénation à titre onéreux par les établissements congréganistes autorisés ou reconnus est soumise par...

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