Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-16.758 15-16.759, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00837
Case OutcomeRejet
Date11 mai 2017
Docket Number15-16759,15-16758
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51700837
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-16.758 et 15-16.759 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 février 2015), que Mme Y... et Mme Z... ont été engagées par la société Genty Record, devenue la société Distribution Casino France, en qualité d'employées libre service ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail ; que l'union locale CGT d'Albertville est intervenue à l'instance ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour privation des repos supplémentaires et à l'union locale CGT d'Albertville des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée complète ou de deux demi-journées complémentaires de repos ; qu'en l'espèce, de par l'organisation de sa semaine, les salariées bénéficiaient de tous leurs après-midi de liberté à partir de 11 heures, leur temps de travail étant fixé de 5 heures à 11 heures, six jours par semaine ; qu'en affirmant que cette organisation n'était pas respectueuse des accords collectifs et que les salariées auraient dû bénéficier en outre de deux demi-journées de repos supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 5.13 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ;

2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, que l'employeur « a régularisé la situation » ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de l'employeur l'existence d'un aveu de sa part, sans constater la volonté claire et non équivoque de l'employeur de reconnaître, par cette prétendue régularisation, qu'il avait méconnu les dispositions conventionnelles antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, chaque salarié bénéficie, en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées...

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