Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-19.716, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100175
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-19716
Appeal Number11700175
CounselMe Haas,Me Le Prado,SCP Foussard et Froger,SCP Gaschignard,SCP Sevaux et Mathonnet
Date08 février 2017
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique - Responsabilité de plein droit - Réparation intégrale du préjudice - Victimes directes ou indirectes PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique - Responsabilité de plein droit - Victimes directes ou indirectes SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Limites - Conditions - Application du régime de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique - Accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X... a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation par M. Y..., chirurgien vasculaire et endocrinien (le praticien), au sein des locaux de la société Clinique Saint-Charles (la clinique), les 15 mars et 2 juillet 2007, de deux pontages fémoro-poplités des membres-inférieurs, pour remédier à une artérite, et, le 17 juillet 2007, de la thrombectomie de l'un des pontages ; que la prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la réalisation, les 19 et 26 octobre 2007, d'une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 % ; que Francis X... est décédé le 5 avril 2010, après avoir sollicité une expertise en référé ; que Mme Murielle X..., Mme Héloïse X... et M. Wielfried X..., ses enfants et héritiers (les consorts X...), ont assigné la clinique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux éprouvés par leur père, puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l'infection ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Francis X... a contribué à hauteur de 10 % à la réalisation des dommages qu'il a subis, de juger que la caisse pourra exercer son recours dans la limite de 40 %, correspondant à la quote-part de responsabilité du praticien, et de cantonner, en conséquence, la condamnation de celui-ci ;

Attendu que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; que, selon l'alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, toutefois, selon l'article L. 1142-1-1, 1°, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM ; que, lorsqu'il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l'établissement où l'infection s'est produite ou sur un professionnel de santé, sur le fondement des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, dans ce cas et au titre d'une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l'établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime, dans la limite de leur part de responsabilité dans la survenue du dommage ;

Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations du rapport d'expertise, que le patient a contribué, par la poursuite de son tabagisme, à la réalisation de son dommage et, ainsi, commis une faute ; que la cour d'appel a pu en déduire que seuls 90 % de son dommage devaient être mis à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, et que le recours de la caisse à l'encontre du praticien, dont elle a fixé à 40 % la part de responsabilité dans la survenue du dommage, ne pourrait s'exercer que dans cette limite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la caisse et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la clinique ;

Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique précitées, que, lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, l'application du...

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