Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00420
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-20052
Date01 mars 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51700420
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Commerce - Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 - Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Article 2.6 - Rémunération - Versement d'un complément différentiel - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Calcul - Mesure de réduction du temps de travail - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1998 par la société Wefapress selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 19 janvier 2000 n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 2.6 du titre II de l'accord collectif du 14 décembre 2001, qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduisait que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étaient dues au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wefapress Beck and Co GmbH à payer à M. X..., d'une part, les sommes de 35 632 euros et 3 563,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, d'autre part, celle de 35 142 euros à titre de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de...

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