Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:SO02408
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number51202408
Date21 novembre 2012
Docket Number10-27429
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Attribution de l'indemnité - Exclusion - Cas - Activité visée - Chantiers - Contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité - Contrat à durée indéterminée lui succédant pour la durée du même chantier
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 298
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société KS Services comme chargé d'études et de réalisation, d'abord selon un contrat à durée déterminée, du 21 août au 30 novembre 2007, puis par un contrat à durée indéterminée à durée de chantier à compter du 1er décembre 2007, qu'à l'issue du chantier pour lequel il avait été recruté, M. X... a été licencié par une lettre du 29 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 août 2007 en contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que le contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité du 21 août 2007 au 30 novembre 2007 était valable et qu'il s'était valablement transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 1er décembre 2007 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que les juges du fond ayant constaté que M. X... avait été recruté par la société KS services pour la durée d'un chantier par un contrat à durée déterminée du 21 août 2007 au 30 novembre 2007 « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité », ils ne pouvaient plus ensuite juger que ce contrat s'était transformé, pour le même chantier, en un contrat à durée indéterminée de chantier au sens de l'article L.. 1236-8 du code du travail ; qu'aussi, en refusant de juger que le contrat à durée déterminée du 21 août 2007 s'était transformé le 30 novembre 2007 en contrat à durée indéterminée de droit commun et que le licenciement pour fin de chantier était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 et l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit après l'échéance du terme, sans avoir été renouvelé pour une durée déterminée, devient un contrat à durée indéterminée de droit commun ; que les juges du fond ayant constaté, sans que cela soit contesté, que le contrat conclu pour la durée du chantier du 21 août 2007 au 30 novembre 2007 était un contrat à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, ils devaient en conclure qu'à défaut d'un avenant le renouvelant pour une durée déterminée, le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée de droit commun en se poursuivant au-delà du terme ; qu'en jugeant au contraire que l'avenant avait pu transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour fin de chantier, la Cour d'appel a violé les articles L. 1243-11 et L.. 1243-13 du Code du travail, ensemble l'article L. 1236-6 du code du travail ;

3°/ que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé
que si l'avenant de prolongation est soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'à supposer même que l'avenant au contrat à durée déterminée du 21 août 2007 ait pu renouveler le contrat sans en modifier la nature, les juges du fond ont constaté qu'il faisait suite à une proposition que l'employeur avait adressée à M. X... par un courrier électronique du 29 novembre 2007, soit la veille du terme du contrat à durée déterminée, et que ce courrier annonçait au salarié « l'avenant en début de semaine prochaine » ; qu'ayant ainsi constaté que l'avenant n'avait pas été soumis au salarié avant le terme initialement convenu, la cour d'appel qui n'en a pas conclu conclure que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée en se poursuivant au-delà de son terme n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier ;

Attendu ensuite que les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant relatif à la proposition d'un contrat à durée indéterminée de chantier était intervenu le 30 novembre 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit et sans encourir les griefs du moyen de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit un tableau dactylographié qu'il a établi lui-même mentionnant des heures de travail semaine par semaine d'août 2007 à février 2008 et indiquant 112 h à 25 %, 79 h à 25 % et 109, 51 à 50 %, au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que ce relevé unilatéral établi postérieurement à son départ ne comporte aucun visa de l'employeur et n'est appuyé sur aucun élément de preuve ; que les plannings de ses tâches qu'il établissait lui-même n'indiquent aucun détail des heures de travail ; qu'il a été payé pendant sa période de présence sans avoir formulé de demande de régularisation d'heures qui n'auraient pas été payées ; que les bulletins de paie établis sur la base de 151, 67 heures n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni de demandes de rappel ; que les courriers de son supérieur qu'il verse aux débats relèvent son investissement personnel et la qualité de son travail sans établir pour autant la réalité d'heures supplémentaires ; que si quelques mails sont rédigés le soir ce fait est notoirement insuffisant pour caractériser un dépassement des heures de travail et illustrent plutôt une certaine liberté dans l'organisation de ses journées ; que malgré le rejet de ses prétentions par le conseil de prud'hommes, le salarié n'a...

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