Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-15.573, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
CitationSur l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, dans le même sens que : Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, Bull. 2010, V, n° 15 (cassation), et les arrêts cités. Sur la caractérisation du lien de subordination, dans le même sens que :Soc., 1er juillet 1997, pourvoi n° 94-43.998, Bull. 1997, V, n° 242 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Sur les critères de qualification d'un contrat de travail dans le cadre sportif, à rapprocher :Soc., 14 juin 1979, pourvoi n° 77-41.305, Bull. 1979, V, n° 540 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle partiellement sans renvoi
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number10-15573
Date28 avril 2011
Appeal Number51100986
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 100

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a, pour la saison 2006/2007, conclu avec l'association Marseille Provence XV, devenue Marseille Vitrolles Rugby, une convention prévoyant sa participation en qualité de joueur de rugby aux entraînements et aux rencontres sportives ainsi que le versement d'un défraiement annuel de 18 000 euros, outre une participation aux frais de logement d'un montant mensuel de 1 000 euros et des primes de matches ; que soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de l'association, M. X..., mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour dire que la convention liant les parties est une convention de défraiement et non un contrat de travail, l'arrêt retient que la mention dans la convention de l'obligation faite aux joueurs de participer aux rencontres sportives, de s'entraîner conformément aux directives données par l'encadrement, de respecter une certaine hygiène de vie, ainsi que le règlement du club ne sauraient caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où ces consignes sont inhérentes à la pratique du rugby et entrent uniquement dans le cadre d'un simple rapport d'autorité sportif, indispensable à la poursuite d'un sport collectif et à l'organisation des matches et entraînements ; que M. Y... exerçait à temps plein et à titre salarié une activité de chauffeur livreur ce qui constitue un indice de l'absence de lien salarié avec le club sportif ; que le joueur, adhérent de l'association, participait à une équipe amateur qui s'entraînait le soir, pendant deux heures, généralement trois fois par semaine ; que le fait qu'il ait été convenu que M. Y... serait défrayé en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matches, compte tenu de l'implication horaire demandée et que le club ait consenti à participer à ses frais de logement, s'agissant d'un joueur étranger, est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu cependant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le...

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