Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-16.790, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01437
CitationSur la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, à rapprocher :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13.126, Bull. 2015, I, n° 128 (2) (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
CounselMe Bouthors
Appeal Number41701437
Date15 novembre 2017
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Caution non avertie - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-16790
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Banque populaire Occitane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Z... et M. A..., en sa qualité de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2015), qu'en vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 60 000 euros, la société Banque populaire Occitane (la banque) a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti à la société Z..., dont la gérante était Mme Z..., un prêt du même montant, garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de Mme Z... ; qu'assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que s'il n'existe pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que l'engagement de caution de Mme Z... n'était pas manifestement disproportionné et donc que le prêt cautionné était adapté aux capacités financières de Mme Z..., ne pouvait décider que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;

2°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le devoir de mise en garde mis à la charge du banquier dispensateur du crédit oblige ce dernier avant d'apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait justifier un manquement de la banque à un devoir de mise en garde envers la caution au motif erroné que cette dernière se serait abstenue d'opérer des vérifications élémentaires sur les chances de succès de l'opération projetée et sur les capacités pour la société d'injecter des capitaux dans l'affaire, sans violer l'article susvisé ;

Mais...

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