Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.410, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00368
Case OutcomeRejet
Appeal Number51500368
Docket Number13-20410
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Odent et Poulet
Date03 mars 2015
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 38

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la SNCF en qualité d'agent commercial à temps partiel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 1999 ; que cette salariée a, le 30 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à compter du 1er janvier 2001, ainsi notamment que le paiement du rappel de salaires correspondants ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de résoudre le conflit entre les dispositions du code du travail et celles de la directive RH 0254 applicable aux agents contractuels de la SNCF par l'application du principe de faveur ; que les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel telles qu'interprétées par la jurisprudence entraient bien en conflit avec celles de la directive RH 0254 ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de faveur pour déterminer quelles étaient les dispositions les plus favorables et en précisant que la cour d'appel n'avait pas à assurer ce contrôle, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ensemble les articles L. 3123-15 et de l'article 10-4 de la directive RH 0254 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... de ses demandes en affirmant, s'agissant du contrôle de l'applicabilité des dispositions du code du travail sous réserve du principe de faveur, que la cour d'appel n'avait pas à assurer ce contrôle puisque la salariée réclame uniquement l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail et qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'une norme qui aurait été plus favorable ; que pourtant l'exposante soulignait dans ses écritures que la jurisprudence considère qu'un salarié peut parfaitement accepter la modification de son contrat de travail donnant lieu à la rédaction d'un avenant écrit au contrat initial néanmoins, en cas d'abus, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'elle ajoutait que la jurisprudence considère qu'il ne peut être fait grief au juge d'avoir requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'elle précisait également que les juridictions judiciaires sont compétentes pour comparer les dispositions légales aux dispositions statutaires ; qu'il en résultait qu'elle demandait au juge l'application des dispositions du code du travail, lesquelles étaient plus favorables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié ; que par ailleurs si les heures complémentaires effectuées portent la durée du travail au niveau de la durée légale, la requalification du contrat de travail à temps complet peut être obtenue ; qu'enfin les heures complémentaires ne sont pas seulement celles qui sont imposées unilatéralement par l'employeur, mais aussi celles prévues par avenant au contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces énoncés que la conclusion successive d'avenants aux termes desquels le temps de travail est porté à hauteur de la durée légale du travail entraine une modification du contrat de travail et la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'il incombait donc aux juges de rechercher si les...

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