Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2011, 10-11.983, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41100432
Docket Number10-11983
Date03 mai 2011
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 68

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant convention du 17 décembre 1999 la société Extand, devenue la société General logistics systems France (la société GLS), commissionnaire de transport, s'est engagée auprès de la société DG diffusion, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif variable selon le poids déterminé par le transporteur ; que des contrôles effectués en octobre 2003 ont fait apparaître des erreurs de poids commis au détriment de la société DG diffusion entraînant des surfacturations ; que les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2003 ; que par acte du 1er avril 2004, la société DG diffusion a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de provision ; qu'ayant obtenu une expertise confiée à M. X... qui a déposé son rapport le 20 novembre 2006, la société DG diffusion a assigné selon acte du 15 juin 2007 en restitution du montant des surfacturations la société GLS qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1376 du code civil et l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la somme de 61 703 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt retient que l'action intentée par la société DG diffusion qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second de ces textes ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa...

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