Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-12.778, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200348
Case OutcomeCassation
Date10 mars 2016
CitationA rapprocher :Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-10.776, Bull. 2001, V, n° 400 (cassation sans renvoi)
Appeal Number21600348
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number15-12778
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, II, n° 1072

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire, à compter du 1er février 1994, d'une pension de vieillesse au titre du régime général, M. X... a obtenu, par jugement irrévocable d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 décembre 2007, la condamnation de l'Etat à régulariser sa situation auprès des organismes du régime général, pour la période courant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, à raison de son activité de médecin vacataire au sein de la Préfecture de police de Paris ; que celle-ci ayant réglé en octobre 2010 le montant des cotisations afférentes à la période d'activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a notifié à M. X... la révision, à effet du 1er novembre 2010, de ses droits à pension; que contestant la date ainsi retenue, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées des pénalités et majorations de retard éventuellement dues, et constaté que le règlement des cotisations a été finalement opéré par la Préfecture de police le 20 octobre 2010 de sorte que la CNAVTS a procédé au recalcul de la pension pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre suivant, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées, relève que toutefois la CNAVTS devait régulariser la situation de M. X... à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'effet déclaratif du jugement du 13 décembre 2007 devenu irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, pour écarter l'application des dispositions de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, alors que la CNAVTS, ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n'était pas partie au litige tranché par le jugement du 13 décembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour...

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