Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15.273, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00842
Case OutcomeRejet
Date30 mai 2018
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 89
Docket Number16-15273
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number51800842
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Nullité - Effets - Restitution des sommes perçues en exécution de la convention - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2015), que Mme X..., engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies (la société), a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'une rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'aussi bien, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-13 du même code ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d'une rupture conventionnelle du seul fait de l'employeur n'oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu'elle demandait à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que la salariée n'avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;

Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen...

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