Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-11.861, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | Me Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton |
Docket Number | 07-11861 |
Appeal Number | 10800307 |
Date | 19 mars 2008 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 82 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 957 du code civil ;
Attendu que, par acte du 18 décembre 1991, Mme Jeanne X..., veuve Y..., a fait donation à titre de partage anticipé, au profit de ses deux enfants, Maurice et Jean-Jacques Y..., de la nue-propriété de la moitié d'une maison sise à Chimina (Isère) qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari, Joseph Y..., avec stipulation que la nue-propriété de la totalité de l'immeuble serait attribuée à M. Jean-Jacques Y... à charge de soulte au profit de son frère ; que l'immeuble dont Mme Jeanne Y... s'était réservé l'usufruit pendant sa vie a été vendu le 21 juillet 2000 ; que le 28 novembre 2000, M. Jean-Jacques Y... a déposé contre sa mère, une plainte avec constitution de partie civile afin de contester une signature qu'il aurait prétendument apposée sur une reconnaissance de dette au profit de cette dernière ; que le 13 mars 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mai 2002 ; que, par ailleurs, un litige s'est élevé entre Mme Jeanne Y... et son fils quant à la répartition du prix de vente de l'immeuble ; que, par conclusions du 9 avril 2003, Mme Jeanne Y... a demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Jeanne Y..., l'arrêt retient que celle-ci a toujours su que l'accusation de faux portée à son encontre par son fils était mensongère de sorte qu'elle devait sans attendre l'issue de la procédure pénale, engager son action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une information ayant été ouverte à la...
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 957 du code civil ;
Attendu que, par acte du 18 décembre 1991, Mme Jeanne X..., veuve Y..., a fait donation à titre de partage anticipé, au profit de ses deux enfants, Maurice et Jean-Jacques Y..., de la nue-propriété de la moitié d'une maison sise à Chimina (Isère) qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari, Joseph Y..., avec stipulation que la nue-propriété de la totalité de l'immeuble serait attribuée à M. Jean-Jacques Y... à charge de soulte au profit de son frère ; que l'immeuble dont Mme Jeanne Y... s'était réservé l'usufruit pendant sa vie a été vendu le 21 juillet 2000 ; que le 28 novembre 2000, M. Jean-Jacques Y... a déposé contre sa mère, une plainte avec constitution de partie civile afin de contester une signature qu'il aurait prétendument apposée sur une reconnaissance de dette au profit de cette dernière ; que le 13 mars 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mai 2002 ; que, par ailleurs, un litige s'est élevé entre Mme Jeanne Y... et son fils quant à la répartition du prix de vente de l'immeuble ; que, par conclusions du 9 avril 2003, Mme Jeanne Y... a demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Jeanne Y..., l'arrêt retient que celle-ci a toujours su que l'accusation de faux portée à son encontre par son fils était mensongère de sorte qu'elle devait sans attendre l'issue de la procédure pénale, engager son action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une information ayant été ouverte à la...
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