Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 décembre 2010, 10-10.473, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
Docket Number10-10473
CitationSur la défaillance, non imputable au débiteur, de la condition suspensive, à rapprocher :3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.640, Bull. 2007, III, n° 143 (rejet), et les arrêts cités
Date15 décembre 2010
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31001486
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 225

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2009) que les époux X... ont conclu avec les époux Y... une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 550 m2 ainsi que la création de sept places de stationnement ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y... ont assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'aux termes de l'acte de vente du 26 juin 2006, les époux Y..., acquéreurs, s'engageaient à déposer une demande de permis de construire au plus tard le 31 octobre 2006 ; qu'en affirmant que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'est pas due au fait ou à la faute des époux Y..., tout en constatant qu'ils n'ont jamais déposé la moindre demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1178 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au juge de se déterminer sur le fondement des règles de droit applicables au litige et à cet effet, de se procurer le texte de la règle applicable lorsqu'elle est invoquée par une des parties ; que pour juger que la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'était pas imputable aux époux Y..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis autorisant la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 550 m2 avec création de sept places de stationnement tel que stipulé dans la condition suspensive, en se fondant exclusivement sur les courriers de l'architecte et du notaire des acquéreurs expliquant que la hauteur maximale des constructions était limitée par le plan d'occupation des sols de la commune de Steenvoorde ; qu'en statuant ainsi, sans se déterminer sur le fondement des règles du plan d'occupation des sols applicable au litige, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... démontraient que même s'ils avaient déposé une...

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