Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mai 2007, 05-21.357, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Foussard,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky
Date09 mai 2007
Appeal Number40700703
Docket Number05-21357
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Action en justice - Recevabilité - Conditions - Déclaration de la créance dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 125


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Coquelle, que sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et Y..., ès qualités, qui sont formulés en termes identiques ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Etablissements Coquelle (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002 publié au BODACC le 6 février 2003 ; que le 25 mars 2003, le receveur divisionnaire des impôts d'Arras (le receveur) a déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002 ; que le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période avant RJ" ; que par requête du 6 novembre 2003, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion ; que par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers ; que le receveur a déclaré sa créance le 30 janvier 2004 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai réglementaire visé par l'article L. 621-46 du code de commerce ; qu'il relève ensuite que le receveur, ayant présenté sa requête en relevé de forclusion dix mois et dix jours après le jugement d'ouverture et ayant ensuite déclaré la créance sept jours après la décision du juge-commissaire le relevant de la forclusion, a satisfait aux exigences du texte précité ;

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